Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Résidence hôtelière et de tourisme du grand large |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 6 mai 2025, la société Résidence hôtelière et de tourisme du grand large, représentée par Me Guy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°2024-061863 du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 78 200 euros pour des manquements aux articles L.3121-18 et 19, L.3121-20 et 21, L.3131-1 et 2 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa situation financière, justifiée par les liasses fiscales des exercices 2022 et 2023, est mauvaise et que la sanction va venir l’aggraver substantiellement ; les conditions d’exploitation ont été rendues difficiles par la crise de la COVID, ainsi que par l’augmentation de ses charges ; elle a des dettes importantes auprès de son fournisseur d’énergie et de l’URSSAF ; la décision lui cause également un préjudice d’image ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les moyens suivants :
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail, dès lors que le courrier du 29 mars 2024 évoqué par la décision n’a jamais été reçu par la société, et qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations par un courrier du 21 novembre 2024 ;
* la décision présente de nombreuses erreurs et incohérences, et est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision est entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle précise que l’employeur n’a pas communiqué d’éléments sur sa situation financière ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 8115-4 du code du travail, dès lors que l’autorité administrative aurait pu prononcer un simple avertissement : elle n’a jamais fait l’objet d’un contrôle ou d’avertissement ; elle a immédiatement réagi pour corriger les manquements relevés ; l’autorité n’a pas tenu compte des éléments transmis au cours de la procédure, notamment les éléments financiers ; les manquements relevés sont exceptionnels et minimes ; l’administration n’a pas tenu compte des dérogations prévues par les stipulations conventionnelles de branche ; les inspecteurs du travail ayant diligenté l’enquête n’étaient pas impartiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la société a attendu plus de deux mois avant d’introduire sa demande de suspension ; le résultat d’exploitation est devenu positif en 2023 et il n’a pas été transmis les données de l’exercice 2024 ; le montant de l’amende administrative ne représente qu’un peu plus d'1% des charges d’exploitation ; aucun titre de perception n’a encore été émis et la société dispose de la possibilité de contester le titre qui sera émis ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2503535 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Guy, représentant la société requérante, qui a repris oralement ses moyens et conclusions ;
— Mme A, représentant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société Résidence hôtelière et de tourisme du grand large demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°2024-061863 du 21 janvier 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende administrative d’un montant de 78 200 euros pour des manquements aux articles L.3121-18 et 19, L.3121-20 et 21, L.3131-1 et 2 du code du travail.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte par suite de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Résidence hôtelière et de tourisme du grand large doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Résidence hôtelière et de tourisme du grand large est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidence hôtelière et de tourisme du grand large et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure ·
- Juridiction
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Échelon ·
- Circulaire ·
- Attribution ·
- Éducation nationale ·
- Critère ·
- Dérogatoire ·
- Justice administrative ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Demande
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.