Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2607142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous 24 heures un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son compte ANEF est bloqué, qu’il est en situation irrégulière, exposé à un éloignement et empêché de percevoir les aides sociales auxquelles il a droit, son dernier récépissé ayant expiré alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606866 enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 3 juillet 1996, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 5 juin 2024. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… conteste le refus de sa première demande d’admission au séjour en France et ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir que son compte ANEF est bloqué, qu’étant en situation irrégulière, il est exposé à un risque d’éloignement du territoire français, et empêché de percevoir les aides sociales auxquelles il a droit, son dernier récépissé ayant expiré alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, M. B…, qui ne renseigne pas le tribunal sur ses conditions de vie, ne justifie ni que la caisse d’allocations familiales l’aurait menacé de cesser le versement de son revenu de solidarité active, ni d’un blocage persistant de son compte ANEF en se bornant à verser un courriel de son conseil du 5 septembre 2025 et une unique capture d’écran d’une erreur survenue sur son compte lors du chargement de ses données, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en faisant enregistrer sa demande d’admission au séjour seulement le 22 septembre 2025, plus d’un an après avoir bénéficié de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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