Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2509394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 novembre et le 18 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
c’est à tort que le préfet a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public ;
il n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée ; il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ; la procédure n’a pas été contradictoire ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle ;
la décision, qui mentionne qu’il est sans emploi et sans ressources, est entachée d’une erreur de fait ;
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
c’est à tort que le préfet l’a assigné à résidence, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie et qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien, né le 9 juillet 1984, a été interpelé et entendu le 5 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint. A l’occasion de cette procédure, il a été constaté que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de renseignement administratif rempli le 5 novembre 2025 à l’occasion de son audition par un agent de l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière de Mulhouse de la direction interdépartementale de la police nationale du Haut-Rhin que le requérant, qui n’a pas souhaité être assisté par un interprète, a été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et n’aurait notamment pas tenu compte de la situation professionnelle de ce dernier avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français critiquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Pour prendre la décision en litige le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il est constant que M. C… a été interpelé le 5 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, faits pour lesquels il a été convoqué à une composition pénale le 13 février 2026. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ne démontre ainsi pas que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, pour prendre la décision litigieuse, le préfet s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, non contesté, que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y maintient illégalement.
En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire de renseignement administratif de la garde à vue du requérant du 5 novembre 2025 que l’intéressé a déclaré qu’il était « employé déclaré dans un café », il n’a apporté aucune précision sur cet emploi ou sur sa rémunération. Il ne produit pas davantage dans la présente instance, d’éléments quant à sa situation professionnelle. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant que l’intéressé était « sans emploi et sans ressources légales, bien qu’il déclare être employé déclaré dans un café mais sans être en mesure de produire un justificatif ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, si le requérant, qui indique être entré en France, en 2020, se prévaut de la durée de sa présence en France, il est constant qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation. S’il déclare être en concubinage, il ne produit aucune pièce démontrant la réalité et la stabilité de cette relation et a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, été interpelé et entendu le 5 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Il n’apporte par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle ou sur ses liens personnels et familiaux en France. En outre, il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France de l’intéressé, et à l’ensemble de sa situation personnelle, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage et en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
En l’espèce, le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie. Toutefois, il est constant que M. C… ne peut justifier d’une résidence effective ou permanente, ni d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement l’assigner à résidence.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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