Annulation 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Pitel-Marie, substituant Me Badji Ouali, représentant M. A B.
Une note en délibéré, présentée par Me Badji Ouali, a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant espagnol, né le 27 avril 2006 à Barcelone (Espagne) déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 4 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 3 février 2025 pour des faits « d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour » et de « menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter » qu’il aurait commis à Loupian le 1er janvier 2025 et pour lesquels une plainte a été déposée par un mineur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été déféré devant le tribunal correctionnel de Montpellier dans le cadre d’une comparution immédiate le 5 février 2025, dans l’attente de son jugement. Si la mesure d’éloignement est en particulier motivée par la prolongation de garde à vue dont a fait l’objet d’intéressé et par le caractère « particulièrement grave et avéré » des faits qui lui sont reprochés, ces circonstances sont à elles seules insuffisantes pour considérer que le comportement de M. A B constituait, à la date de la décision attaquée, une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public. Si le préfet fait valoir que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 2 avril 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’elle est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle et actuelle à l’ordre public au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 février 2025 du préfet de l’Hérault obligeant M. A B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. A B d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Hérault.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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