Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac a accordé un permis de construire portant permis de démolir à M. C D pour la réalisation d’un centre de santé, sur un terrain situé 4 passage de la Cabeyre, parcelle cadastrée 366 AP 55.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours et en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien et l’a informé qu’à défaut de régularisation de leur requête dans ce délai, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « » Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 avril 2025 et dont elle a accusé réception le même jour sur l’application Télérecours, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme en produisant les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Saint-André-de-Cubzac et à M. C D.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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