Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2506555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle remplit toutes les conditions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante congolaise née le 22 février 2007, est entrée en France en juillet 2023 et y a été confiée, à compter du 12 juillet 2023, à l’aide sociale à l’enfance. Le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour, présentée le 27 mars 2025 sur le fondement des dispositions précitées, au motif que, le suivi de sa formation professionnelle ne présentant pas un caractère réel et sérieux, son insertion n’étant pas particulièrement réussie et son isolement dans son pays d’origine n’étant pas démontré, elle ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient.
Toutefois, en dépit d’absences et de retards, au demeurant d’une faible durée cumulée, lors de l’année scolaire 2023-2024 et du premier semestre de l’année scolaire 2024-2025, et de remarques défavorables du conseil de classe, Mme A… a obtenu, à l’issue de sa deuxième année, son certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent de commerce », et les attestations d’une formatrice de son établissement et d’une salariée de son entreprise soulignent son sérieux et sa progression. Par ailleurs, les pièces du dossier permettent de vérifier ses efforts d’insertion et sa bonne intégration. Enfin, ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine apparaissent tenus, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés, que, confiée à sa tante, elle a été violée par son oncle, et qu’à son arrivée en France, elle a été diagnostiquée comme porteuse du VIH. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B… A… soit admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cissé, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Moselle du 15 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cissé la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Moselle et à
Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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