Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2504809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié », « travailleur temporaire » ou « étudiant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
les décisions portant refus de titre et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la demande de titre portant la mention « étudiant » ;
la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
elles sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
la décision fixant de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 1er octobre 2025.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2019 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 18 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » fondé sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 20 mars 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ayant obtenu, en cours d’instance, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiante. Il n’apparaît pas que le préfet, qui n’y était pas tenu, aurait examiné d’office le droit au séjour de Mme A… sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné une demande de titre portant la mention « étudiant » ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en considérant que Mme A… ne justifiait pas de revenus ni de conditions d’existence suffisantes dès lors qu’elle était hébergée et prise en charge par sa tante aurait commis une erreur de fait. D’autre part, si le préfet a indiqué que Mme A… était âgée de dix-sept ans à la date de son entrée sur le territoire français alors qu’à cette date, elle était âgée de seize ans et sept mois, une telle circonstance est sans influence sur l’irrégularité de son séjour. Par suite, le moyens tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions contestées.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France le 29 juillet 2019, alors qu’elle était mineure, qu’elle a obtenus trois certificats d’aptitude professionnelle en pâtisserie, boulangerie et cuisine et une spécialisation. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France par la seule présence de l’une de ses tantes alors qu’elle dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses deux sœurs, et où elle a elle-même vécu jusqu’en 2019. Si la requérante a suivi une scolarité en France et a obtenu trois certificats d’aptitude professionnelle entre 2021 et 2024, ces circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour. Dès lors, compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France et alors même qu’elle y dispose d’une promesse d’embauche, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales être écarté.
10. En septième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. La décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme A… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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