Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 3 févr. 2026, n° 2514146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Lendrevie enregistré le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 7 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 et de l’article L .761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lendrevie ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à l’information régi par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’évaluation de sa vulnérabilité prescrite par l’article L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Lendrevie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, demande l’annulation de la décision du 7 août 2025, par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à la requérante au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et de la fiche d’évaluation que le requérant a signé, qu’il a été informé, en turc, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l’article 7 de la même directive, l’octroi des aides matérielles aux demandeurs d’asile au respect du délai pour déposer une demande d’asile. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime justifiant qu’il ait déposé sa demande d’asile le 7 août 2025 alors qu’il est arrivé en France le 15 février 2025, ces allégations ne suffisent en tout état de cause pas à caractériser un motif légitime pour justifier la tardiveté de sa demande. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par sa sœur et qu’il ne fait pas état de problèmes de santé. Ainsi, il n’établit aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au regard notamment de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
C.Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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