Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C, représenté par Me Sabatier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision de refus ;
2°) d’annuler la décision du même jour refusant de lui accorder un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision de refus ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de rendez-vous :
— la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu sa propre compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur dès lors qu’elle ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n’est pas signée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 15 février 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la seule décision explicite de refus de rendez-vous qui est contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, rapporteure ;
— et les observations de M. A.
M. A a produit une pièce à l’audience qui a été enregistrée mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 20 janvier 1988, est entré en France le 17 août 2017 selon ses déclarations. Le 14 juin 2022, il a déposé, sur le téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône en vue d’y déposer une demande d’admission au séjour. Par une décision du 5 septembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par un courrier du 22 septembre 2023, reçu par les services de la préfecture du Rhône le 28 septembre 2023, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 5 septembre 2023, en tant qu’elle a refusé de lui accorder un rendez-vous et en tant qu’elle a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 14 juin 2022 un rendez-vous en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, alors que la décision refusant de lui fixer un rendez-vous n’a pas pu faire naître ni révéler une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour que M. A avait l’intention de solliciter, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 5 septembre 2023 que la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous en préfecture à M. A afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission au séjour, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’avait fait valoir aucune circonstance nouvelle concernant sa situation. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A d’abusive ou de dilatoire, alors que l’intéressé n’a pas pu se présenter en préfecture en vue de l’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour, afin de faire valoir d’éventuelles circonstances nouvelles ayant une incidence sur l’appréciation de son droit au séjour. Par suite, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande de rendez-vous, qui n’est en l’espèce ni démontré, ni même allégué, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de rejeter cette demande, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser d’y faire droit pour les motifs qu’elle avance, et qu’elle a, par conséquent, entaché sa décision refusant de lui accorder un rendez-vous, ainsi que la décision refusant de faire droit à son recours gracieux, d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision explicite du 5 septembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône refuse d’accorder un rendez-vous à M. A pour déposer sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de cinquante euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent.
Article 4 : L’État versera à M. B A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La rapporteure,
A. Duca Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2401477
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