Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2507046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507046 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme C… A… épouse D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires afin que le préfet du Val-de-Marne exécute le jugement n° 2204479 du 26 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat pour retard dans l’exécution du jugement n° 2204479.
Mme A… épouse D… soutient qu’en dépit de plusieurs demandes adressées en ce sens au préfet, la somme de 1 200 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a pas été versée, de même que la somme correspondant aux frais de retard dans le traitement de son dossier.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2204479 du 26 décembre 2023.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 30 octobre 2025, présentée par le préfet de Val-de-Marne ;
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2204479 du 26 décembre 2023.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Ni Mme A… épouse D…, requérante, ni le préfet du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse D…, ressortissante algérienne née le 9 février 1979 à Alger, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B… D…. Par une décision du 8 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2204479 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé la décision préfectorale du 8 mars 2022 (article 1er du jugement) et, d’autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de faits, d’admettre M. D… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois (article 2). Cette même décision a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Sur l’admission au bénéfice du regroupement familial :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial déposée par Mme D… au profit de son époux, et que celui-ci est arrivé sur le territoire français le 14 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’exécution du jugement en ce qu’il enjoint au préfet de l’admettre au bénéfice du regroupement familial sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le versement des frais d’instance :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
D’autre part, il résulte de l’article 1231-7 du code civil que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ». Il résulte en outre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qu’à défaut de paiement de la condamnation prononcée par une décision de justice dans un délai de deux mois à compter du jour où cette décision est devenue exécutoire, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points. Alors même qu’elle ne le prévoit pas explicitement, la décision par laquelle la juridiction administrative met une somme à la charge d’une partie au titre des frais non compris dans les dépens constitue une condamnation à une indemnité au sens de l’article 1231-7 du code civil et une condamnation pécuniaire au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, l’article L. 911-9 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision.
En l’espèce, si Mme D… fait valoir qu’elle a transmis au préfet les pièces qui lui ont été demandées en vue de procéder au mandatement de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat par le jugement n° 2204479 du 26 décembre 2023 et qu’elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture afin qu’il soit procédé au versement de cette somme, elle n’apporte ni la preuve de ses allégations, ni la preuve de la saisine du comptable assignataire de la dépense.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui verser les frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le retard dans le traitement du dossier :
Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal l’indemnisation du préjudice causé par le retard dans l’exécution du jugement en ce qui concerne sa demande de regroupement familial. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice allégué, qui n’est ni établi, ni chiffré, constituent, en tout état de cause, des conclusions différentes de celles tendant à obtenir l’exécution du jugement précité ; par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2204479 du 26 décembre 2023 en ce qu’il enjoint au préfet d’’admettre M. B… D… au bénéfice du regroupement familial.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
C. Freydefont
L’assesseur le plus ancien,
C. Rehman-Fawcett
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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