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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 16 oct. 2024, n° 2104321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 2104321, M. B A et la société civile immobilière (SCI) FMEC, représentés par Me Delaby, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane à leur verser la somme de 359 562 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente requête et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane de faire cesser leur dommage en effectuant les travaux adaptés à la défense des berges de leur terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est engagée en qualité de maitre d’ouvrage du rideau des palplanches qui borde la parcelle, située au 503 rue de Robeck à Calonne sur la Lys, avec la rivière la Clarence, et dont la défectuosité entraine des mouvements de terrains ; les palplanches, installées par les services de la préfecture en 1947, sont un ouvrage public ;
— l’instabilité des palplanches a causé des dommages irrémédiables à la maison d’habitation située sur la parcelle, qui a été démolie ; malgré des engagements à réaliser des travaux, la communauté d’agglomération n’a rien fait ;
— le préjudice matériel se décompose comme suit : 39 948 euros pour la démolition de la maison, 234 264 euros pour sa reconstruction et 55 350 euros pour le relogement temporaire de M. A ainsi que de son épouse, auquel s’ajoute 30 000 euros de préjudice moral ;
— ces mouvements de terrains créent un dommage permanent en érodant les berges.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022, 17 mars 2023 et 22 juin 2023, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, représentée par Me Poulain, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir en qualité de propriétaire ;
— l’éventuelle créance sur la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que la réalité et l’étendue des préjudices évoqués ont été connues par les requérants dès 2001, date du début des procédures qu’ils ont engagées ;
— l’entretien des berges d’un cours d’eau non domanial relève exclusivement de la responsabilité des propriétaires riverains ;
— la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane n’est pas propriétaire des palplanches qui bordent la parcelle située au 503 rue de Robeck à Calonne sur la Lys, elle ne les a pas fait installer et celles-ci ne sont pas des ouvrages publics ;
— le montant des préjudices allégués n’est pas justifié, du fait de l’état de délabrement de l’immeuble et de l’indemnisation demandée par M. A dans le cadre des procédures précédentes, et doit être ramené à de plus juste proportion.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022, 3 juillet 2023 et 29 décembre 2023 sous le numéro 2209101, M. B A et la SCI ART. LAM. B, représentés par Me Delaby, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane à leur verser la somme de 329 562 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente requête et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane de faire cesser leur dommage en effectuant les travaux adaptés à la défense des berges de leur terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est engagée en qualité de maitre d’ouvrage du rideau des palplanches qui borde la parcelle, située au 503 rue de Robeck à Calonne sur la Lys, avec la rivière la Clarence, et dont la défectuosité a entrainé des mouvements de terrains ; les palplanches, installées par les services de la préfecture en 1947, sont un ouvrage public ; la communauté d’agglomération ne peut s’exonérer de sa responsabilité du seul fait qu’elle n’existait pas au moment de leur installation, dès lors qu’elle s’est substituée au syndicat des communes du Lillerois qui a reconnu la nécessité de son intervention et de la communauté Artois Lys ;
— l’instabilité des palplanches a causé des dommages irrémédiables à la maison d’habitation située sur la parcelle, qui a été démolie ; malgré des engagements à réaliser des travaux, la communauté d’agglomération n’a rien fait ;
— le préjudice matériel se décompose comme suit : 39 948 euros pour la démolition de la maison, 234 264 euros pour sa reconstruction et 55 350 euros pour le relogement temporaire de M. A ainsi que de son épouse ;
— ces mouvements de terrains créent un dommage permanent en érodant les berges.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2023 et 12 décembre 2023, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par M. A sont irrecevables, à défaut pour celui-ci d’avoir un intérêt à agir, puisqu’il n’est pas propriétaire ;
— l’éventuelle créance sur la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que la réalité et l’étendue des préjudices évoqués ont été connues par les requérants dès 2001, date du début des procédures qu’ils ont engagées ; la SCI ART.LAM.B qui a acquis l’immeuble en octobre 2015, qui vient aux droits de la SCI FMEC et qui est représentée par M. A, avait connaissance de la situation ;
— l’entretien des berges d’un cours d’eau non domanial relève exclusivement de la responsabilité des propriétaires riverains ;
— la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane n’est pas propriétaire des palplanches qui bordent la parcelle située au 503 rue de Robeck à Calonne sur la Lys, elle ne les a pas fait installer et celles-ci ne sont pas des ouvrages publics ;
— le montant des préjudices allégués, du fait de l’état de délabrement de l’immeuble et de l’indemnisation demandée par M. A dans le cadre des procédures précédentes, n’est pas justifié et doit être ramené à de plus juste proportion.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon ;
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delaby, avocate de M. A et des SCI FMEC et ART. LAM. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) FMEC a acquis le 21 octobre 1989, un terrain et une maison d’habitation au 503 rue Robeck à Calonne-sur-la-lys, situés à proximité de la rivière de la Clarence. Ces biens ont été donnés en location au gérant de la SCI, M. A. Par courrier du 3 mars 1998, M. A a informé le syndicat des communes du Lillerois, d’un effondrement des palplanches situées en bordure du terrain qui constituent la défense de la berge avec le cours d’eau. La SCI FMEC a déclaré à son assurance le 9 septembre 1999 le sinistre « effondrement de l’immeuble » après avoir constaté l’affaissement d’une partie de la maison. Saisi par la SCI FMEC et M. A, le tribunal de grande instance de Béthune, dans une ordonnance du 25 avril 2001 et le tribunal administratif de Lille, dans une ordonnance du 16 octobre 2001, ont désigné un expert judiciaire qui a établi son rapport le 12 mai 2003. Saisi d’une nouvelle demande de la SCI FMEC et de M. A, le tribunal administratif de Lille a, dans une ordonnance du 27 février 2017, désigné un nouvel expert qui a rendu son rapport le 26 décembre 2018. Par courrier transmis le 9 février 2021, M. A et la SCI FMEC ont demandé à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, d’être indemnisés de leurs préjudices et que des travaux soient réalisés afin de consolider les berges du terrain. En l’absence de réponse, M. A et la SCI FMEC ont, par la requête n°2104321, saisi le tribunal pour demander la condamnation de la communauté d’agglomération à réparer leurs préjudices et à ce qu’il lui soit enjoint de réaliser les travaux adaptés à la défense des berges. Par courrier transmis le 30 juillet 2022, M. A et la SCI ART. LAM. B ont informé la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, de la vente par la SCI FMEC, le 5 octobre 2015, de la maison et du terrain à la SCI ART. LAM. B, dont M. A est aussi gérant. Dans le même courrier, M. A et la SCI ART. LAM. B ont demandé à la communauté d’agglomération à être indemnisés de leurs préjudices et que des travaux soient entrepris pour consolider les berges du terrain. En l’absence de réponse, M. A et la SCI ART. LAM. B ont, par la requête n°2209101, saisi le tribunal pour demander la condamnation de la communauté d’agglomération à réparer leurs préjudices et à ce qu’il lui soit enjoint de réaliser les travaux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2104321 et 2209101 concernent le même objet. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers ou à un usager par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers ou cet usager en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () ".
5. Il ressort de l’instruction que les requérants ont eu connaissance de la réalité et de l’étendue de leurs préjudices au plus tard en 2003, année où a été rendu le rapport d’expertise ordonné par le tribunal de grande instance de Béthune et par le tribunal administratif de Lille. Comme l’indiquent les requérants, celui-ci a permis de connaitre la situation exacte de la maison ayant subi les dommages, en décrivant les désordres, leur origine et donné son avis sur le coût de la remise en état. L’expert a notamment retenu la vétusté du rideau de palplanches, son défaut d’entretien et son caractère non continu, comme l’une des causes des dommages. Ainsi, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2004 et a expiré le 31 décembre 2007. M. A et la SCI FMEC n’ont saisi la communauté d’agglomération d’une première demande d’indemnisation que par courrier du 20 novembre 2015 et la SCI ART. LAM. B que par courrier du 30 juillet 2022, soit au-delà de l’expiration du délai. La circonstance que M. A et la SCI FMEC ont engagé auparavant une procédure judiciaire à l’encontre de leur assureur est sans incidence sur le cours de la prescription, dès lors que les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l’interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique. Il résulte que la prescription quadriennale était acquise lorsque les requérants ont effectué leur réclamation préalable. Par suite, la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est fondée à opposer la prescription quadriennale pour conclure au rejet de la demande d’indemnisation des requérants.
Sur la demande d’injonction :
6. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
7. La communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane n’ayant pas été condamnée à réparer le dommage, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il lui soit enjoint de prendre les mesures de nature à y mettre fin.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane sur le défaut d’intérêt à agir de la SCI FMEC et de M. A, que les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ». Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal dans une ordonnance n° 1610136 du 27 février 2018 ont été liquidés à la somme de 10 653,20 euros et mis à la charge solidaire de M. A et de la SCI FMEC par une ordonnance du 5 mars 2019. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier cette taxation.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions dans les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A, de la SCI FMEC et de la SCI ART. LAM. B sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés à la somme de 10 653,20 euros par ordonnance du 5 mars 2019 sont laissés à la charge solidaire de M. A et de la SCI FMEC.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, aux sociétés civiles immobilières FMEC et ART. LAM. B et à la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2104321, 2209101
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