Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. F… E…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et de l’administration ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle sollicite une substitution des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 432-1 du même code opposées dans l’arrêté attaqué ;
- aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar, conseillère, et les observations de Me Jaber, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M.
E…, ressortissant béninois, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 3 janvier 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D… par un arrêté de la préfète du 20 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté litigieux des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande.
En troisième lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Ainsi que le fait valoir le requérant, la préfète du Rhône ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler son titre de séjour, ces dispositions étant uniquement applicables aux décisions statuant sur la première délivrance d’un tel titre. La décision litigieuse trouve toutefois son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-5 du même code et il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense, qui n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 1er juillet 2024, à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, assortie d’une privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans et d’une interdiction d’exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a considéré que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public français et a refusé, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
En quatrième lieu, le requérant n’ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète du Rhône n’ayant pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E…, entré sur le territoire français un peu plus de deux ans avant l’édiction de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille et a vécu la majorité de son existence au Bénin, où il dispose nécessairement d’attaches. En outre, ainsi qu’indiqué au point 7, la condamnation pénale prononcée à l’encontre du requérant révèle que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, les circonstances tirées de ce que ses trois frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire français et de ce qu’il a exercé une activité professionnelle en février 2023, juillet à septembre 2023 et septembre 2024, de même que celle tirée de ce qu’il a suivi des études en France, ne permettent pas de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9 s’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En septième lieu, selon l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
12. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que M. E… suivait des études supérieures et réalisait un stage à la date d’édiction de la décision attaquée n’est pas constitutive de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaîtrait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » En application de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Ainsi qu’exposé précédemment, le requérant ne justifie pas avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux et son comportement constitue une menace pour l’ordre public français. Dès lors, la durée de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Jaber et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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