Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2026, n° 2402589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Hardy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte.
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. B… s’est vu délivrer une carte professionnelle, postérieurement à l’introduction de son recours contentieux.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été invité, par un courrier du 12 décembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil du requérant le jour même par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B… n’ayant pas répondu expressément à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 6 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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