Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. C A conteste la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». M. A conteste l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence. En se bornant à soutenir qu’il sollicite la bienveillance du tribunal pour la levée de cette assignation dès lors qu’il a respecté les obligations imposées et qu’il souhaite être pouvoir engager une démarche de reconstruction de son couple, M. A n’assortit pas sa requête de moyens opérants et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, sa requête, insusceptible d’être régularisée par la présentation d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens après l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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