Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2506875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dujardin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 du préfet du Tarn portant expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle et réelle à l’ordre public ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; il a reconnu et s’est excusé pour les faits de violences n’ayant pas entraîné d’interruption temporaire de travail commis sur sa conjointe en 2023 ; il a effectué sa peine d’emprisonnement, sans incident ; il a suivi une thérapie et effectué un stage de sensibilisation aux violences conjugales ; si une procédure de divorce avec sa conjointe est en cours, il effectue des versements volontaires d’argent au profit de celle-ci, qui n’a pas présenté de demande de dommages-intérêts ; il ne souffre d’aucune maladie mentale, le risque de récidive est réduit et il a bénéficié d’une libération sous caution ; il présente des garanties de représentation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il justifie avoir des attaches fortes et durables en France, où il réside depuis l’âge de 12 ans et a vécu en situation régulière pendant vingt ans ; il est père de quatre enfants, dont trois ont la nationalité française, avec lesquels il entretient des liens importants, notamment depuis sa sortie de détention ; sa mère, ses frères et sœurs, ses oncles et ses tantes sont présents en France et il n’a plus aucune attache en Algérie ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ; il travaille et est domicilié chez son oncle, dans l’attente de pouvoir subvenir seul à ses besoins ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes ses attaches personnelles et familiales se situent en France et qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de ses quatre enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont trois ont la nationalité française et qui demandent à le voir et à vivre auprès de lui ;
- son état de stress devant la commission d’expulsion explique qu’il n’a pas été en mesure de répondre correctement à toutes les questions qui lui ont été posées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 28 mars 1986 à Taourirt (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 21 avril 1999 à l’âge de 13 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident le 21 janvier 2004, renouvelée de plein droit le 21 janvier 2014 et valable jusqu’au 20 janvier 2024. Par arrêté du 26 août 2025, le préfet du Tarn a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…. Ce dernier saisit le présent tribunal d’un recours en annulation de l’arrêté du 26 août 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables, notamment la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résume la situation de M. A… et expose les motifs qui fondent la décision prise. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021 : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Les infractions pénales commises par un étrangers ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion de l’étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à de justifier légalement sa décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 9 août 2005 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis au mois de juillet 2004 et s’est rendu coupable des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 22 septembre 2008 pour lesquels il a été condamné à payer une amende de 350 euros. Le 3 mars 2009, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en récidive, le 1er mars 2009. Il a été condamné à un mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, en récidive, le 14 avril 2009. Le 3 mai 2010, M. A… a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, en récidive, le 7 avril 2010. Le 14 avril 2023, M. A… a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité d’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, en récidive, le 12 avril 2023.
Il ressort par ailleurs de l’arrêté contesté que M. A… est également défavorablement connu de services de police pour des faits n’ayant pas donné lieu à condamnation, n’apparaissant pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou en ayant été retirés. En effet, M. A… a été mis en cause, le 7 décembre 2003, alors qu’il était mineur âgé de 17 ans, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail d’excédant pas huit jours, agressions sexuelles, tentative de menace de délit contre les personnes sous condition. Le 24 février 2004, M. A… a été mis en cause pour menace de délit contre les personnes sous condition et destruction ou détérioration importante du bien d’autrui. Le 6 avril 2004, il a été mis en cause pour port d’arme prohibé. Le 6 juin 2008, il a été mis en cause pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Le 3 août 2008, il a été mis en cause pour violence suivie d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime. Le 14 avril 2009, il a été mis en cause pour conduite d’un véhicule sans permis. Le 12 novembre 2009, il a été mis en cause pour menace de mort, réitérée, commise par le conjoint de la victime. Le 25 janvier 2020, il a été mis en cause pour violence avec incapacité n’excédant pas huit jours commis par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime.
Par un avis du 18 juillet 2025, la commission d’expulsion saisie par le préfet du Tarn, a relevé que la réitération des faits graves de violences conjugales commis par M. A… sur sa conjointe, avec laquelle il a eu quatre filles, ainsi que l’aggravation du quantum de la peine à chaque condamnation, confirment l’incapacité de l’intéressé à se conformer à la loi et aux injonctions judiciaires qui lui ont été faites. L’audition de M. A… devant la commission d’expulsion a révélé l’incapacité de l’intéressé à s’amender. En effet, M. A… a exprimé devant la commission son incompréhension quant à l’obligation de suivi psychologique à laquelle il est soumise dès lors qu’il ne souffre d’aucune addiction à l’alcool ou aux stupéfiants, alors qu’il ressort que cette peine complémentaire a été prononcée au regard de sa personnalité violente.
Si M. A… soutient, à l’appui de son recours contre l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet qu’il a purgé sa peine, pour partie sous le régime de la libération conditionnelle, qu’il présente des garanties de représentation, notamment son oncle chez lequel il est hébergé, et s’est excusé auprès de son ex-épouse, victime de ses violences, à laquelle il verse des subsides bien qu’elle n’a pas demandé de dommages-intérêts devant les instances civiles, ces circonstances sont sans incidence sur la matérialité des violences commises par l’intéressé et sur l’actualité et l’intensité de la menace que sa présence sur le territoire français représente. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Tarn a pu considérer que la présence sur le territoire français de M. A… constitue une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il est constant que M. A… fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec son ex-épouse, qui est en situation régulière sur le territoire français, et qu’il a été déchu de l’autorité parentale sur ses quatre filles, dont trois ont la nationalité française. Si le requérant soutient qu’il entretient des relations avec ses enfants, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 18 juillet 2025 précité de la commission d’expulsion que M. A… éprouve des difficultés à évoquer le parcours scolaire de ses enfants. Les autres éléments du dossier ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec ses enfants. A cet égard, les photographies et témoignages écrits produits dans le cadre de l’instance sont insuffisamment précis et circonstanciés. Certes, M. A… est décrit comme un membre de famille aimant et impliqué par sa mère et ses frères et sœurs qui résident en France, son père étant décédé le 7 mai 2025, et comme un peintre en bâtiment, sérieux et appliqué. Toutefois, eu égard aux différents intérêts en présence, à la gravité des infractions pénales commises, en récidive, et l’actualité de la menace ainsi portée à l’ordre public, alors qu’il n’est pas contesté que les filles de M. A… se rendent régulièrement au Maroc, le préfet du Tarn n’a pas commis d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 prononçant son expulsion du territoire français. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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