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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2025, n° 2504989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2025, N° 2501216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2501216 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a transmis au présent tribunal la requête et les mémoires de Mme H L, enregistrés les 17 et 18 mars 2025, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 922-1 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et ces mémoires, enregistrés le 20 mars 2025 sous le n° 2504989, Mme H L, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2508008, Mme H L, représentée par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Sablé-sur-Sarthe (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que la mesure de pointage associée à la brigade de gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la mesure d’assignation et les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect sont disproportionnées ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme L a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 2 février 1995, est entrée en France le 6 mai 2023, sous couvert d’un « visa de long séjour valant titre de séjour » délivré au titre du regroupement familial. Le 17 mars 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été clôturée en raison du caractère incomplet de son dossier. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence sur la commune de Sablé -sur-Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme L demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504989 et n° 2508008 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2504989 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E G, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. E G, sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, lorsqu’il assure le service de permanence, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaires et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise un samedi, jour non ouvré, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de la requérante et précise, notamment, que l’intéressée est entrée en France le 6 mai 2023, que sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été clôturée elle ne peut être regardée comme ayant sollicité le renouvellement de ce titre et qu’elle s’est, par voie de conséquence, maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Il mentionne, par ailleurs, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire et que rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, où elle n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait exposée, en cas de retour, à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En, outre, l’arrêté précise que la requérante ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressée, placée en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, Mme L n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
8. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme L a sollicité, le 17 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre, à cet égard, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 13 novembre 2024 au 12 février 2025. Si cette dernière soutient que ladite demande serait en cours d’instruction, il ressort du cadre juridique exposé aux points 6 à 8 du présent jugement qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme d’un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été clôturée pour incomplétude de son dossier. Par ailleurs, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressée soutient que son époux, M. K J, s’est également vu remettre une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 11 février au 10 mai 2025, il ressort de ce document que ladite demande a été déposée par l’intéressé le 1er juillet 2024, faisant, dès lors, naitre, au regard du cadre juridique susmentionné, une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de ses enfants en France, nés le 9 avril 2015 et le 24 janvier 2024, cette dernière n’établit pas ni même n’allègue que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. En outre, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents. Enfin, si Mme L fait état de la nécessité pour elle d’un suivi médical à la suite d’une opération réalisée en France, elle n’établit pas que ce suivi ne pourrait être réalisé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, à supposer même que le comportement de l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, et alors qu’elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . En outre, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 9, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents. En outre, rien ne s’oppose à ce que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuivent leur scolarité en République du Congo, où réside la mère de l’intéressée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme L s’est maintenue en France plus d’un mois après l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette dernière doit être regardée comme entrant dans le champ d’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de fait.
14. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, Mme L n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme L n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2508008 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 3 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 avril 2025, donné délégation à Mme I C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme A F, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que Mme L a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, l’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, à 16h00, à la brigade de gendarmerie de Sablé-sur-Sarthe et lui fait interdiction de sortir de cette commune sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si la requérante soutient que cette mesure d’assignation aurait des conséquences majeures sur son organisation et sa vie familiales, notamment sur la prise en charge de ses enfants, elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que cette mesure, ainsi que les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect, seraient incompatibles avec les horaires d’école de son fils ainé, ni, de manière générale, avec la gestion des activités de ses enfants. Par ailleurs, si l’intéressée produit un certificat médical, établi le 17 mars 2025 par le service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier universitaire d’Angers, faisant état de ce que l’intéressée fait l’objet d’un suivi dans ce service à la suite d’une exérèse d’une tumeur mandibulaire et d’une reconstruction par lambeau libre, elle n’établit pas que l’obligation de pointage susmentionnée serait incompatible avec cette prise en charge ou pourrait avoir des conséquences sur sa santé. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle serait disproportionnée, ni, enfin, qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requêtes de Mme L doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2504989 et n° 2508008 présentées par Mme L sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H L, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2504989, 2508008
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