Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme D… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Martinique, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant, d’une part, à exercer une activité professionnelle sur le territoire français et, d’autre part, à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat « la somme que le juge estimera juste », au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de document, l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, l’empêche de participer à un voyage familial en République dominicaine, prévu à compter du 11 février 2026 ;
- le refus du préfet de la Martinique de lui délivrer un document provisoire, l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire français et à franchir les frontières de l’espace Schengen, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à la vie privée et familiale et à son droit au travail.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 30 janvier 2026 à 9h30, en présence de Mme Elisabeth, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Lancelot, juge des référés,
- et les observations de Mme C…, assistée de M. A…, son époux, lequel a déclaré exercer une activité professionnelle sur le territoire français, et disposer ainsi de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 9h40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 18 novembre 1988, de nationalité colombienne, est entrée sur le territoire français, le 30 janvier 2023, de façon régulière, ainsi qu’en atteste le cachet apposé sur son passeport. Elle a présenté, le 20 avril 2023, au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une première demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. A la suite du dépôt de sa demande, Mme C… s’est vue délivrer immédiatement une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis plusieurs attestations, régulièrement renouvelées, de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ces attestations l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ces attestations précisent toutefois que Mme C… n’est pas autorisée à exercer une activité professionnelle sur le territoire français, ni à franchir les frontières de l’espace Schengen. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l’autorisant, d’une part, à exercer une activité professionnelle sur le territoire français et, d’autre part, à franchir les frontières de l’espace Schengen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a réservé un vol à destination de la République dominicaine, le 11 février 2026, en vue d’un voyage avec son époux et leur fille mineure. Le fait qu’elle détienne, pour seul document de nature à justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, mentionnant qu’elle n’est pas autorisée à franchir les frontières de l’espace Schengen, l’expose à un refus d’embarquement, ainsi que cela lui a d’ailleurs déjà été signalé par la compagnie aérienne. Dans ces conditions, la demande de Mme C… doit être regardée comme présentant, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, un caractère d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint ». Aux termes de l’article R. 233-17 du même code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour ». Aux termes de l’article R. 233-18 du même code : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… est mariée, depuis le 19 février 2020, à un ressortissant néerlandais, exerçant, sur le territoire français, une activité professionnelle d’enseignant, et que le couple a eu une enfant, née le 25 août 2021, également de nationalité néerlandaise. A ce titre, Mme C… bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire français, en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il ressort des mentions, figurant sur les attestations successives de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, que Mme C… est actuellement privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français et de franchir les frontières de l’espace Schengen, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que son droit au séjour, reconnu du seul fait de sa qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne, serait subordonné à de telles restrictions. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en apportant des restrictions à l’exercice de son droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, le préfet de la Martinique porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à la vie privée et familiale et à son droit au travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Martinique de délivrer à Mme C…, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et ne comportant aucune restriction quant à la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C….
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens, ces frais n’étant pas justifiés, et les conclusions, présentées par Mme C…, n’étant, au demeurant, pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme C…, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et ne comportant aucune restriction quant à la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Lancelot
La greffière,
M.-A. Elisabeth
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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