Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mai 2026, n° 2604676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2026, N° 2503564 |
| Dispositif : | CA Douai |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B… entend former appel du jugement n° 2503564 du 25 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Douai : ressort des tribunaux administratifs d’Amiens, Lille et Rouen ».
3. Par sa requête, M. B… entend former appel du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2503564 du 25 mars 2026 rejetant sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 14 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Lille mais à celle de la cour administrative d’appel de Douai. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d’appel de Douai.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Douai et à M. A… B….
Fait à Lille, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
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