Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2504848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. G F, Mme B F et M. A D représentés par la SELARL BCCL Avocats demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Hésingue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par
M. H C portant sur la modification d’ouvertures, la réhausse d’une toiture et la pose d’une isolation extérieure sur une dépendance sise 17 rue de Folgensbourg ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hésingue et de M. C une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux :
— l’arrêté méconnaît les dispositions du b) de l’article R421-14 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux portent sur la création d’une surface plancher supérieure à 40 mètres carrés et auraient dû à ce titre faire l’objet d’un permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hésingue dès lors que le projet méconnaît les règles d’implantation des constructions par rapport à la limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hésingue dès lors que le projet méconnaît les règles de distance minimale entre deux constructions ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, M. C, représenté par Me Primus conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts F et de M. D de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige ;
— les conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune d’Hésingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts F et de M. D de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige ;
— les conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par les consorts F et M. D le 13 juin 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Brosé greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Isselin, représentant les consorts F et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la déclaration litigieuse constitue une nouvelle décision et non une déclaration préalable modificative et que dès lors, il faut prendre en considération l’état de la construction initiale à date du dépôt du dossier et non à date de la première déclaration préalable ; si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7 devait être écarté, alors le projet méconnaitrait l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme.
— les observations de Me Huck, représentant la commune d’Hésingue, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la commune a pour projet la construction d’une voie piétonne en lieu et place de la voie privée desservant actuellement la parcelle de M. C et que l’ajout d’une isolation de 20 centimètres empiétant sur la marge de recul ne devrait pas gêner la mise en place de ce projet.
— les observations de Me Primus, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2025, le maire de la commune d’Hésingue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. H C portant sur la modification d’ouvertures, la réhausse d’une toiture et la pose d’une isolation extérieure sur une dépendance sise 17rue de Folgensbourg. Par la présente requête, M. G F, Mme B F et M. A D demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation ou à la suspension d’un permis de construire, de démolir, d’aménager ou d’une non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge des référés apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part que les consorts F et M. D disposent de la qualité de voisins immédiats du projet. D’autre part, le projet consiste notamment en la modification de la toiture ou la création de nouvelles ouvertures est de nature à modifier les vues sur la parcelle des consorts F. Dans ces conditions les requérants justifient d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté du 14 avril 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hésingue et par M. C au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () »
7. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsque le recours tend, comme en l’espèce, à la suspension de l’exécution d’une décision de non opposition à une déclaration préalable. Les défendeurs n’apportant aucun élément sérieux permettant de renverser cette présomption, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet, qui bénéficie d’un accès au bénéfice d’une servitude de passage et non d’une desserte via une voie ouverte à la circulation publique et qui porte sur la modification d’une construction existante, méconnaît la règle de recul des constructions vis-à-vis des limites séparatives de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hésingue, s’agissant de la limite ouest sud-ouest, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F et M. D sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025, sans préjudice de la médiation qu’il a été proposé aux parties d’engager dans le cadre de l’instance de fond, eu égard aux nombreux litiges qui les opposent et à la vraisemblable utilité pour elles de pouvoir les évoquer avec l’aide d’un médiateur, tiers à ces litiges.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Hésingue le paiement aux consorts F et à M. D de la somme de 1 000 euros, et de mettre à la charge de M. C le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
12. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts F et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la commune d’Hésingue et M. C au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 du maire de la commune d’Hésingue est suspendue.
Article 2 : La commune d’Hésingue versera à M. G F, à Mme B F et à M. A D la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C versera à M. G F, à Mme B F et à M. A D la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Hésingue et de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, à Mme B F, à M. D, à la commune d’Hésingue et à M. H C.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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