Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la prolongation anormalement longue de sa situation précaire, de l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources et du risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche, de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2505942 enregistrée le 22 mai 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme D… A…, ressortissante turque née le 15 août 1995, est entrée en France le 4 octobre 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 25 septembre au 9 novembre 2025. Elle a présenté le 18 mars 2024 sur le site de l’Administration des étrangers en France une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt d’une pré-demande. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… soutient qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources et risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche. Toutefois, elle se borne à produire un courrier du 8 octobre 2025 de M. B… A…, gérant de l’entreprise ST PAC, faisant état d’une promesse d’embauche pour un emploi d’assistante administrative en contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2025, sans accompagner ce document d’aucune autre pièce relative à l’existence et à l’activité de cette entreprise, aux rapports entre l’emploi proposé et ses qualifications professionnelles ou aux conditions dans lesquelles elle serait employée. Si Mme A… fait également valoir l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, elle ne produit aucune pièce, notamment un acte de mariage ou un livret de famille, justifiant de la réalité de son mariage avec un Français. En tout état de cause, Mme A…, entrée en France avec un visa de court séjour, se serait mariée environ un mois après son entrée sur le territoire français, où elle réside depuis seulement deux ans, sans charge de famille et, selon l’attestation d’hébergement établie le 12 mai 2025 par M. C… A… qu’elle produit, sans mener de vie commune avec son conjoint. Par ailleurs, Mme A…, qui ne se prévaut notamment d’aucun motif pour lequel elle devrait quitter le territoire français à court terme, ni d’aucune circonstance précise quant à d’éventuelles difficultés de déplacements en France, n’établit pas l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle est maintenue, en raison de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande, dans une situation de précarité, cet élément ne suffit pas, à lui-seul, en l’absence de toutes circonstances particulières quant à sa situation personnelle et familiale, à caractériser pour l’intéressée une situation d’urgence justifiant l’intervention à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A….
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Versailles, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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