Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2025, n° 2404104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte définitif de pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service, ainsi que la décision du 18 janvier 2024 de la CNRACL et le rejet de son recours gracieux du 26 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin qu’un médecin-expert se prononce sur l’imputabilité au service de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par une décision du 9 avril 2025, la CNRACL a attribué à la requérante une rente d’invalidité de 10 % avec effet rétroactif au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 9 avril 2025, la CNRACL a attribué à la requérante une rente d’invalidité de 10 % avec effet rétroactif au 1er février 2024 Dans ses conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B, ainsi que celles tendant à qu’une expertise soit ordonnée, ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’expertise, d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 27 mai 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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