Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2308744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Simon demande au tribunal administratif :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son avocate renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros lui sera directement versée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 16 avril 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Par une lettre du 16 avril 2024, mise à disposition de l’avocat de la requérante au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le président de la 11e chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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