Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 15 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « salarié » et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 13 avril 1997, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 29 décembre 2022, après son arrivée en Espagne le 22 du même mois, sous couvert d’un visa court séjour valable du 28 décembre 2022 au 10 février 2023. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime, et notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 2°. Elle fait état de ce que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour, qu’il déclare travailler depuis son arrivée en France mais qu’il n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, qu’il déclare être célibataire sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision d’éloignement litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 29 décembre 2022, après son arrivée en Espagne le 22 du même mois, sous couvert d’un visa court séjour valable du 28 décembre 2022 au 10 février 2023, s’est maintenu sur le territoire français sous couvert d’un visa expiré et sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne saurait utilement se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B…, qui est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 29 décembre 2022, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et peut se prévaloir au mieux d’un an et deux mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Si, lors de son audition par les forces de police le 7 mars 2025, il a déclaré être célibataire sans charge de famille et être en couple avec une ressortissante française depuis trois mois, il ne justifie pas de cette relation et s’il a fait état également de la présence en France de deux cousins et trois oncles, il a déclaré que ses parents, son frère et sa sœur résident dans son pays d’origine. Enfin, ayant été employé successivement en qualité de boulanger de mars à décembre 2023, puis comme ouvrier polyvalent et en dernier lieu ouvrier menuisier, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. B… ne saurait utilement se prévaloir d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre qui ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Si M. B… fait valoir qu’il est hébergé à Vigneux-Sur-Seine dans le département de l’Essonne, par son oncle, depuis le 29 décembre 2022, les documents qu’il a produits à l’appui de sa requête font également état d’une autre adresse à Longjumeau. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d’une adresse effective et permanente à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de départ volontaire, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
N°2501059
2
Le président rapporteur,
Signé
A. A…
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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