Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2401860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mars 2024, N° 2401197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401197 du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier territorialement compétent la requête de Mme B… A…, enregistrée le 27 mars 2024.
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2024, le 28 mai 2024, le 9 juin 2024, le 13 avril 2026 et le 22 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors qu’elle a envoyé les documents demandés par la préfecture suite à la mise en demeure du 30 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui a produit des pièces complémentaires le 21 avril 2026.
Des pièces complémentaires pour Mme A… ont été enregistrées le 7 novembre 2024 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévus aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 25 mars 2024, le préfet de l’Hérault a classé sans suite cette demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (…) ». L’annexe de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévus aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que la république de Côte d’Ivoire est incluse dans la liste des Etats dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme ou de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993.
3. Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, qu’elle a produit tous les documents demandés et nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation.
4. D’une part, il ressort du courriel du 20 avril 2026 du service chargé de l’instruction des demandes de naturalisation que Mme A… aurait fourni un passeport périmé, rejeté le 30 mars 2023. Toutefois, la requérante transmet le passeport qu’elle aurait envoyé à la préfecture, délivré le 3 avril 2020 et valable jusqu’au 2 avril 2025. Par suite, en l’absence de communication par le préfet du passeport périmé, la requérante démontre que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’elle ne fournissait pas de pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine.
5. D’autre part, le service instructeur a demandé à Mme A… de fournir une attestation ou un diplôme attestant de son niveau de français. En réponse à cette demande, Mme A… a fourni un diplôme de Côte d’Ivoire et une attestation Enic-Naric indiquant qu’elle avait suivi un cursus dans son pays d’origine et correspondant au moins au niveau III de la nomenclature française des niveaux de formation. Par suite, Mme A… avait démontré de façon suffisante qu’elle disposait d’un niveau de français au moins équivalent au niveau B1. En classant sans suite sa demande en précisant qu’elle n’avait pas fourni de diplôme délivré par les autorités d’un Etat francophone et que l’attestation ENIC-NARIC devait préciser que les études avaient été suivies en français, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a annulé sa demande de naturalisation.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 du préfet de l’Hérault est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. C… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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