Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Carillo, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Marchessaux-Conca-Carillo demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d’un montant de 700 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice corporel subi ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal dû à compter du prononcé du jugement à intervenir et d’une astreinte afin de limiter au mieux les conséquences déjà trop néfastes de cette situation ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique, la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable au regard de l’aggravation continue des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 7 janvier 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) De La Grange et Fitoussi, conclut, au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée aux entiers dépens.
Il expose que :
— la créance est sérieusement contestable ;
— la mesure est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Il résulte de l’instruction que Mme B, patiente alors âgée de 32 ans, a subi, le 7 janvier 2014, une thyroïdectomie totale dont les suites ont été marquées par une hypocalcémie invalidante avec des douleurs, des paresthésies et des crampes au niveau péribuccal, des jambes et des avant-bras. Dans son avis rendu le
4 janvier 2016, la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon a estimé que Mme B avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation des préjudices par la solidarité nationale. Le 29 novembre 2022, le collège d’experts désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon a conclu à l’absence d’aggravation de l’état de santé de Mme B en rapport avec l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014.
4. Mme B ne produit aucun élément qui établirait que l’aggravation alléguée de son état de santé serait en lien avec l’accident médical non fautif du 7 janvier 2014. Ainsi, en l’état de l’instruction et alors que l’état de santé de Mme B a été expertisé à trois reprises, l’obligation dont se prévaut Mme B à l’endroit de l’ONIAM est sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’ONIAM qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme B.
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de l’ONIAM tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°2502316
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