Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 janv. 2026, n° 2505534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Akacha, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet du Var du 22 octobre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours avec interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ”. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
2. Il n’existe de présomption d’urgence, dans un tel contentieux, qu’en cas de retrait ou de non-renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Le requérant soutient, sur l’urgence, que sa vie privée se situe en France depuis plus de 22 ans et qu’il a de graves problèmes de santé. Qu’ainsi la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation.
4. D’une part, s’agissant de la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée du requérant se situe en France depuis plus de 22 ans et qu’il a de graves problèmes de santé qui ne pourraient être traités qu’en France. Ainsi sa demande ne présente pas un caractère d’urgence quant à cette décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Dès lors, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et fixant le pays de destination, la requête au fond du requérant présente un caractère suspensif. Ainsi, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence quant à ces décisions.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de suspension d’exécution présentée par le requérant est dénuée d’urgence et ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et de frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon le 6 janvier 2026.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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