Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle affectant la mention de son pays de naissance sur son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre, le cas échéant, un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’ensemble des droits et prérogatives rattachés, dans l’attente de la rectification de l’erreur matérielle figurant sur son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’erreur matérielle apparaissant sur son titre de séjour, qui a été commise par l’administration, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail puisqu’il est empêché d’effectuer, faute de concordance entre ses documents officiels, son stage académique de fin de cycle d’études d’ingénieur en génie-civil, stage pourtant nécessaire à la validation de sa formation ; cette erreur matérielle est de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller-et-venir ; l’administration dispose pourtant de son acte de naissance et d’une copie de son passeport sur lesquels figure son véritable pays de naissance et dispose d’une grande marge de manœuvre pour traiter les données informatiques contenues sur le site de l’ANEF ; en cas de non validation de sa cinquième année d’étude, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- les mesures sollicitées sont utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que, d’une part, le requérant a lui-même indiqué dans le formulaire ANEF par lequel il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que son pays de naissance était la Côte d’Ivoire et, d’autre part, qu’il ne verse aucun élément tendant à démontrer qu’il a tenté de déposer sur l’ANEF une demande de modification de son état civil mentionné sur son titre de séjour et la délivrance, par la suite, d’un nouveau titre de séjour rectifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 25 avril 2003, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 20 octobre 2023 au 19 décembre 2026. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle affectant la mention de son pays de naissance sur son titre de séjour et de lui remettre, le cas échéant, un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’ensemble des droits et prérogatives rattachés, dans l’attente de la rectification de l’erreur matérielle figurant sur son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir les mesures sollicitées du juge des référés, M. B… fait notamment valoir que l’erreur matérielle apparaissant sur son titre de séjour, qui a été commise par l’administration alors qu’elle disposait de son acte de naissance et de son passeport sur lesquels figure son véritable pays de naissance, C…, crée une confusion sur son identité, qui lui porte préjudice, notamment pour obtenir un stage dans le cadre de ses études d’ingénieur. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a lui-même indiqué que son pays de naissance était la Côte d’Ivoire sur le formulaire ANEF par lequel il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer sa carte de séjour physique le 20 octobre 2023 et que celle-ci présentait déjà, à cette date, une erreur matérielle quant à son lieu de naissance. Or, le requérant n’a saisi le juge des référés que par une requête enregistrée le 14 janvier 2026. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B… ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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