Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2500531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence et est insuffisamment motivé.
L’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1967, demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été définitivement admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mai 2025, les conclusions tendant à l’admission provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Isère a donné à M. B D, sous-préfet de Vienne, délégation pour signer pendant les permanences départementales les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français assorties ou d’une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
4. L’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, il est par suite suffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 17 ans, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
8. M. A, ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, nonobstant le fait que l’interpellation de l’intéressé le 10 janvier 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, ne caractérise pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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