Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2310100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Essonne a commis une erreur de fait, dès lors qu’il réside dans le département de l’Essonne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Essonne a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 21 août 1986, est entré en France le 26 février 2015. Il a sollicité le 26 février 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 15 novembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande, et l’a invité à déposer son dossier auprès de la préfecture de son département de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
3. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de l’Essonne a estimé qu’il ressortait d’un rapport d’enquête de la gendarmerie nationale que sa résidence principale n’était pas située à l’adresse indiquée lors du dépôt de son dossier. Il ressort toutefois de l’échange de courriels entre les services de la préfecture de l’Essonne et le conseil du requérant qu’il a été répondu à la demande de ces services sollicitant la communication, d’une part, d’un document récent justifiant du domicile de celui-ci, d’autre part, de ses six derniers relevés de compte bancaire. M. A soutient qu’il a ainsi fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, plusieurs relevés de compte bancaire, ainsi qu’une copie de la demande de renouvellement de titre de séjour souscrite le 7 juillet 2023 par la personne qui l’héberge, une attestation d’hébergement établie le 25 septembre 2023, ainsi qu’une facture d’électricité au nom de la même personne, documents sur lesquels figure l’adresse mentionnée dans sa demande de titre de séjour et les récépissés qui lui ont été délivrés. M. A produit également aux débats des bulletins de paie, dont le plus ancien est daté du mois de mars 2021 et le plus récent est daté du mois de novembre 2023, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2021, des avis d’imposition établis en 2022 et 2023, des relevés de compte bancaire, ainsi que plusieurs courriers de 2022, sur lesquels figure la même adresse. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l’Essonne n’a produit aucune pièce de nature à contredire les allégations du requérant, en particulier le rapport d’enquête de la gendarmerie nationale évoqué dans la décision attaquée, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la décision en litige est fondée sur l’unique motif mentionné au point 3, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne du 15 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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