Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2511799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’illégalité des avis d’imposition établis par le Trésor public de Privas depuis l’année 2021 ;
2°) d’ordonner la rectification immédiate de ses avis d’impositions, avec reconnaissance de son exonération fiscale au titre d’un accident du travail ;
3°) d’ordonner le remboursement intégral et immédiat de toutes les sommes indûment perçues par le Trésor public ;
4°) de mettre en place des mesures conservatoires pour empêcher toute nouvelle imposition illégale ;
5°) de constater les fraudes fiscales de son employeur et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
Elle soutient que depuis quatre années consécutives ses avis d’imposition constituent des faux, consécutivement à des erreurs commises par son employeur et la caisse primaire d’assurance maladie concernant la nature des revenus qui lui ont été versés ; notamment, elle a droit à une exonération fiscale à la suite d’un accident du travail sur le point d’être reconnu ; il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux à la sécurité juridique et au respect de ses droits fiscaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En se bornant à faire état de l’illégalité de ses avis d’imposition établis au titre des revenus des années 2021, 2022, 2023 et 2024, ce qui n’est au demeurant pas démontré, Mme A ne justifie d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur ce fondement, et au surplus d’aucune urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’un jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 25 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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