Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 nov. 2025, n° 2505568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 à 7h11, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2025 à 9h35, M. D… E…, en son nom et au nom de son fils mineur, C… A…, représentés par Me Souty, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer un hébergement en tant que demandeur d’asile dans l’agglomération rouennaise, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri jusqu’à la date de prise d’effet de son hébergement en CADA sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne sera plus hébergé à compter du 28 novembre 2025 avec son fils mineur ; qu’il n’a pas toujours pu bénéficier d’un hébergement d’urgence et a dû dormir dans la rue ; il est demandeur d’asile et a accepté le 26 septembre 2025 les conditions matérielles d’accueil mais ne s’est pas vu proposer un hébergement ; son fils mineur souffre d’un lourd traumatisme et nécessite des soins médicaux ; il justifie ainsi d’une vulnérabilité particulière ; l’OFII lui a proposé en cours d’instance un hébergement en CADA à compter du 1er décembre 2025, mais il ne dispose d’aucune solution d’hébergement du 28 novembre 2025 au 1er décembre 2025, de sorte que la condition d’urgence existe toujours ;
- la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors, d’une part, que la carence de l’administration porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit d’asile et au droit à des conditions matérielles d’accueil décentes, dont le droit à l’hébergement est une composante, au droit de mener une vie privée et familiale normale, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et d’autre part, que cette atteinte intervient en méconnaissance du droit à un hébergement durant l’instruction d’une demande de protection internationale et des articles L. 348-1 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025 à 17h39, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors, notamment, que le 26 novembre 2025, une place d’hébergement a été proposée à la famille au CADA de Charleville-Mézières, orientation qui a été acceptée par le requérant, qui doit s’y présenter le 1er décembre 2025, un billet de train ayant été fourni ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025, en présence de M. Michel, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Souty, représentant M. E…, qui confirme qu’il entend se désister de ses conclusions à fin d’injonction présentées contre l’OFII, maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige contre l’OFII, et maintenir ses conclusions à fin d’injonction présentées contre l’Etat aux fins d’obtenir une place d’hébergement d’urgence pour la période du vendredi 26 novembre au lundi 1er décembre 2025, son client n’ayant pas, à sa connaissance, pu obtenir de solution d’hébergement pour cette période et restant dépourvu de toute ressource dès lors qu’il n’a reçu depuis sa demande d’asile formée le 26 septembre 2025 aucune allocation pour demandeur d’asile ;
- les observations de M. B…, directeur territorial de l’OFII par intérim, qui souligne que l’Office a effectué les diligences requises dans des délais contraints, et que compte tenu de la saturation du dispositif national d’accueil, la place d’hébergement trouvée n’a pu l’être que tardivement, même si les disponibilités ont été vérifiées régulièrement ; il confirme que l’allocation de demandeur d’asile de M. E… ne lui a pas été versée en raison d’un problème informatique et qu’elle ne pourra pas lui être versée avant le 5 décembre prochain, date à laquelle il bénéficiera d’un rappel pour les mois de septembre, octobre et novembre.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant rwandais né le 8 juillet 1980, est entré en France le 20 août 2025 selon ses déclarations. Il est le père d’un enfant, C… A…, né le 31 mai 2013. Il s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Seine-Maritime pour déposer une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure dite normale. L’intéressé a accepté les conditions matérielles d’accueil le 26 septembre 2025. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. E… demande au juge des référés d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de lui proposer un hébergement pour demandeur d’asile, et d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui proposer un hébergement d’urgence ou une mise à l’abri jusqu’à ce que l’OFII soit en mesure de lui proposer une offre d’hébergement en CADA.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’OFII :
M. E…, qui a reçu en cours d’instance une proposition d’hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile à Charleville-Mézières à compter du 1er décembre, qu’il a acceptée, a confirmé à l’audience qu’il se désistait de ses conclusions à fin d’injonction dirigées contre l’OFII. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
S’il résulte des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’hébergement des demandeurs d’asile incombe à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 8, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que le 26 septembre 2025, M. E…, demandeur d’asile, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’a reçu auune proposition d’hébergement avant celle formulée en cours d’instance par l’OFII, qui ne prendra effet que le 1er décembre prochain, alors qu’il est actuellement hébergé, par le 115, jusqu’au vendredi 28 novembre 2025. M. E… est accompagné d’un enfant âgé de 12 ans, qui souffre de problèmes de santé constatés par plusieurs médecins, en l’espèce des douleurs faisant suite à des fractures dues à un accident grave subi dans son pays d’origine, ainsi qu’un stress post-tramautique. M. E… a saisi à de nombreuses reprises le 115 depuis le dépôt de sa demande d’asile, fait valoir qu’il a dormi dans la rue à plusieurs reprises faute de voir certaines de ses demandes satisfaites et fait valoir sans être contesté par le préfet, qui n’a produit aucun mémoire en défense, qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement pour les trois jours précédant son affectation en centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui n’interviendra que le 1er décembre prochain. Enfin, il résulte de l’instruction, ainsi que l’OFII le confirme dans son mémoire en défense, qu’en raison d’un problème informatique, l’allocation pour demandeur d’asile ne lui a pas encore été versée, alors qu’elle est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil, soit en l’espèce depuis le 26 septembre 2025, de sorte que M. E… est actuellement sans aucune ressource, alors qu’il a un enfant mineur à charge. Le représentant de l’OFII présent à l’audience confirme que cette allocation et le rappel des sommes dues depuis le 26 septembre 2025 ne pourront pas être versées avant le 5 décembre prochain. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande vulnérabilité de la famille de M. E…, la carence de l’Etat est de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de désigner, pendant le temps strictement nécessaire à ce que M. E… puisse intégrer à compter du 1er décembre prochain le lieu d’hébergement qui lui a été proposé par l’OFII, un lieu d’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à ce dernier d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui désigner un lieu d’hébergement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de désigner, sous vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir M. E… et son fils mineur jusqu’au 1er décembre 2025.
Article 4 : L’OFII versera à Me Souty la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Me Souty, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 novembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
C. Galle J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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