Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire disposait d’une délégation de signature régulière ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée d’un an est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d’expulsion automatique dans tout l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant marocain, né le 12 septembre 1987, est entré en France le 23 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 7 octobre 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Véronique Martin Saint Léon pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen approfondi de la situation de M. C… en relevant, notamment, qu’il est entré en France le 23 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que, s’il a présenté un contrat de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour, il n’est pas en possession d’un visa de long séjour et ne remplit donc pas les conditions prévues par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, où il a vécu 30 ans et où ne justifie pas qu’il serait isolé. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-marocain, en entendant viser son article 3, et a pris en compte la date de son entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, sans d’ailleurs remettre en cause la durée de séjour dont se prévaut l’intéressé. Enfin, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de la tante maternelle de M. C… ne saurait l’entacher d’une erreur de fait ou d’appréciation quant au lieu d’établissement de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation de M. C… et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il vit depuis plus de sept ans en France où réside sa tante maternelle, de nationalité française, qui l’héberge depuis son arrivée et qu’il assiste au quotidien, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une intégration socioprofessionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans enfant, et l’intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence ou être dans l’impossibilité d’y retourner. En outre, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 juillet 2023 avec la société Boucherie Fantasia II, une demande d’autorisation de travail datée du 20 septembre 2024 et un contrat d’engagement à respecter les principes de la République du 1er octobre 2024, ces seuls éléments, récents, ainsi que la durée du séjour en France dont il se prévaut ne sauraient permettre de regarder le refus de séjour et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point précédent prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants marocains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. C… fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat de travail depuis le 5 juillet 2023 avec la société Boucherie Fantasia II, que celle-ci a présenté une demande d’autorisation de travail à son profit le 20 septembre 2024, que sa demande de régularisation au titre du travail est en adéquation notamment avec sa formation initiale de boucher et la nouvelle formation spécifique qu’il a suivie dans cette branche en juillet 2024, ces circonstances ne sauraient toutefois caractériser l’existence de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation de sa situation dans le cadre de l’exercice, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir discrétionnaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les anciennes dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à B… de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels le préfet de l’Hérault a décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à B… de M. C…. Il ressort de ces motifs que le préfet a pris en compte la durée de sa présence en France depuis 2018, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en indiquant qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi que le fait qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure non exécutée, en précisant que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. En outre, bien que la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace à l’ordre public, eu égard à ce qui a été exposé au point 6 et aux conditions de son séjour en France, la durée de cette interdiction, fixée à un an, ne saurait être regardée comme disproportionnée ou portant une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision prise à B… M. C… portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Si M. C… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen du fait de son inscription dans le système d’information Schengen, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2025 portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. C… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026
La présidente-rapporteure,
S. B…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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