Annulation 20 février 2026
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, enregistrée le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 19 janvier, 6 et 9 février 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure du fait de la saisine du secrétaire général ;
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
- il méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-146 modifiant 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B…, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France en septembre 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour travailleur temporaire en juillet 2019 puis en tant que salarié de novembre 2020 jusqu’en juillet 2024. Il a enfin bénéficié d’un titre de séjour travailleur temporaire d’octobre 2024 à octobre 2025. Il produit une déclaration d’embauche mais ne dispose pas d’une autorisation et ne produit pas de bulletin de salaire pour cet emploi. Par ailleurs, le préfet mentionne les faits de violence et de violence sur conjoint ayant justifié ses interpellations. Constatant que l’intéressé se voyait refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 15 janvier 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. Par un arrêté 5 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, le préfet étant assisté dans l’exercice de ses fonctions par le secrétaire général, conformément aux dispositions du décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, la circonstance que l’arrêté ait été pris sur proposition du secrétaire général ne peut révéler un vice de procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail. En raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 15 janvier 2026, la décision d’éloignement attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’imposait pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Au demeurant, l’intéressé a été entendu le 15 janvier 2026 dans le cadre de sa garde à vue. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu doit être écarté.
5. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 421-3, L. 432-1, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’a pas été renouvelé, en mentionnant l’absence d’autorisation de travail et l’absence de travail à la date de l’arrêté et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison de la menace à l’ordre public justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui avait d’ailleurs quitté la France de mai à octobre 2025, bénéficie d’un emploi à la date de l’arrêté attaqué ni que la promesse d’embauche du 6 janvier 2026, valable pendant quelques jours, soit toujours d’actualité. Il ne peut donc se prévaloir utilement des stipulations de l’accord franco-sénégalais qui s’applique aux ressortissants sénégalais disposant d’un travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cet accord doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’établit pas que le préfet aurait méconnu l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers qui exercent une activité salariée.
7. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. Si le préfet fait état des interpellations de M. B… à la suite de violences sur sa compagne avant leur séparation, ces violences tant en 2022 qu’en 2026 sont contestées par l’intéressé et sont surtout décrites par des tiers n’ayant pas été des témoins directs ou par la victime après la séparation du couple alors qu’elle niait ces violences précédemment. Si un climat de violence dans le couple est admis par M. B…, les faits, qui n’ont pas donné lieu à des suites judiciaires, même s’ils apparaissent très probables, et sans doute intervenus dans un climat de réciprocité et d’alcoolisme, ne paraissent pas suffisamment établis pour pouvoir être regardés comme caractérisant une menace pour l’ordre public justifiant le refus de titre de séjour sur le fondement de cette menace. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit le préfet pouvait légalement refuser le titre de séjour en l’absence de travail ou de perspective raisonnable à la date de la décision attaquée en se fondant sur l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet n’avait retenu que ce motif, il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour et il y a lieu de neutraliser ce dernier motif.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il indique être entré en France en 2010, n’y établit pas sa présence avant 2019 date à partir de laquelle il a travaillé en tant que travailleur temporaire. Il est célibataire en France et n’établit pas l’intensité particulière des relations qu’il indique avoir en faisant état de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants sans toutefois établir résider avec eux. Il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside plus avec son ancienne compagne. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
12. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé, qui était rentré au Sénégal pendant quelques mois à la mi-2025, ne travaille plus à la date de l’arrêté et n’établit pas disposer d’une autorisation de travail, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, même s’il dispose d’un nouveau logement.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
14. Ainsi qu’il vient d’être dit, même si des violences ont pu exister dans le couple, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur cette menace pour refuser un délai de départ volontaire à M. B….
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur l’absence de délai de départ et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il aurait cependant pu fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger qui ne relève pas de l’article L. 612-6 du même code qu’il y a lieu de substituer à la base légale initialement retenu, M. B… n’étant privé d’aucune garantie par cette substitution. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis quelques années et y a travaillé en disposant d’un titre de séjour, mais n’y travaille plus. Il est séparé de sa compagne et n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. L’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Comme il a été dit, il n’est pas établi qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ces circonstances, même en l’absence de menace à l’ordre public, pouvaient justifier sans erreur manifeste d’appréciation de fixer à deux ans la durée de cette interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 en tant qu’elle refuse un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vervenne, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère faisant obligation de quitter le territoire français à M. B… est annulé seulement en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3° : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Vervenne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vervenne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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