Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2314425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 2314424, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, à son seul bénéfice en cas d’absence d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance à Mme A d’une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 2314425, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, à son seul bénéfice en cas d’absence d’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d’un récépissé de carte de séjour valable du 8 juillet 2024 au 7 octobre 2024 dans l’attente de la remise d’une carte de séjour temporaire, éditée le 1er juillet 2024, et valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A, ressortissants philippins, nés respectivement le 13 novembre 1999 et 11 novembre 1994, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 3 mai 2023. Ils ont considéré ces demandes implicitement rejetées à l’issue d’un délai de quatre mois. Par les requêtes susvisées, M et Mme A demandent au tribunal l’annulation des décisions implicites de rejet du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2314424 et 2314425 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par des décisions intervenues postérieurement à l’introduction du recours de M. et Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025, et, a également remis à M. A, un récépissé de carte de séjour valable du 8 juillet 2024 au 7 octobre 2024 dans l’attente de la remise d’une carte de séjour temporaire, éditée le 1er juillet 2024, et valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Dès lors, les conclusions dudit recours tendant à l’annulation des décisions par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M et Mme A, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2314424-2314425
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