Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2200202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d’habitation secondaire à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison du bien situé au 124-126 boulevard de Stalingrad à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Il soutient que :
- il n’a jamais résidé dans cet appartement, qui est occupé depuis l’année 2019 par son ex-belle-fille ;
- il a occupé à la fin de l’année 2020 et en 2021, un logement situé à Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, alors applicable : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. / (…) ». Un contribuable est imposé à la taxe d’habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année considérée. La condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Le contribuable est ainsi considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer des proches. Par ailleurs, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux même si ces notions peuvent se recouper. Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a conclu, le 17 novembre 2017, un contrat de bail, prenant effet à la même date, d’un appartement situé au 124 boulevard de Stalingrad à
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Si le requérant soutient qu’il n’a jamais résidé dans cet appartement, qui était occupé depuis 2019 par une personne qu’il présente comme son
ex-belle-fille, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de son argumentation, alors que la charge de la preuve lui incombe. D’une part, la production d’une facture d’un opérateur Internet établi au nom de cette personne ne permet pas d’établir qu’il n’aurait pas eu la disposition ou la jouissance de l’appartement dès lors que l’adresse de facturation est le 126, et non le 124, boulevard de Stalingrad à Choisy-le-Roi et que la période de facturation court du 30 avril au
7 mai 2021, soit une année hors litige, alors, au demeurant, que l’administration fiscale a relevé que cette personne avait déclaré une autre adresse au titre de sa résidence principale sur sa déclaration de revenus au titre de l’année en litige. D’autre part, si M. B… soutient avoir occupé à la fin de l’année 2020 et au cours de l’année 2021 un logement situé à Bordeaux, cette circonstance n’est pas davantage suffisamment probante pour estimer, compte tenu des considérations précédentes, qu’il n’aurait pas eu la disposition ou la jouissance de l’appartement en litige, qu’il n’établit, en tout état de cause, pas avoir quitté à défaut de produire un état de sortie des lieux. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, par voie de rôle supplémentaire, assujetti M. B… à la taxe d’habitation secondaire à raison de l’appartement litigieux au titre de l’année 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 31 mars 2026.
La présidente de la 9ème chambre
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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