Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2410987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces le 27 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mongole née le 9 mars 1972, qui déclare être entrée en France le 12 septembre 2023, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. Si la requérante fait valoir qu’elle encourt des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2024. Par suite, eu égard à la situation personnelle de la requérante précédemment décrite, qui ne révèle pas de considérations humanitaires justifiant une admission au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D ne résidait en France que depuis neuf mois à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Si elle se prévaut de faits de maltraitance dont elle a fait l’objet de la part de son conjoint, qu’elle a quitté, et qu’elle ne peut bénéficier du soutien de la police, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux enfants majeurs. Ainsi, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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