Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 juin 2023, n° 2204824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2022 et 5 mars 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le recteur de l’académie de Toulouse ne lui a pas délivré de contrat définitif à l’issue de son contrat provisoire, le 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du jury académique qui a examiné sa situation en 2022 est le même que celui du jury académique qui a examiné sa situation en 2021 et qu’il avait également évalué sa visite de stage le 19 mai 2022 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne devait pas passer un second entretien professionnel pour la session 2021-2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; ses progrès et son investissement n’ont pas été pris en compte ; avant le passage devant le jury académique elle comptait un avis favorable, un avis réservé et deux avis défavorables, et non pas trois avis défavorables ; lors de l’entretien professionnel du 11 mars 2022, le vidéoprojecteur du rectorat ne fonctionnait pas ; l’avis défavorable rendu par l’inspecteur à l’issue de la visite du 19 mai 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposait de 16 compétences suffisamment acquises et de 11 compétences insuffisamment acquises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
— l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d’accomplissement et d’évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissement d’enseignement privés sous contrat ;
— l’arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d’évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l’éducation lauréats de la session 2020 des concours ;
— l’arrêté du 23 juin 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d’accomplissement et d’évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissement d’enseignement privés sous contrat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise au concours interne d’accès à l’échelle de rémunération de professeur certifié de sciences physiques et chimiques (CAER-CAPES) lors de la session 2020. A l’issue de l’année scolaire 2020-2021, le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation et a prononcé le renouvellement de son stage pour une année scolaire. A l’issue de l’année scolaire 2021-2022, le 22 juin 2022, le jury académique s’est opposé à la validation de sa seconde année de stage. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont Mme C demande l’annulation, le recteur de l’académie de Toulouse ne lui a pas délivré de contrat définitif à l’issue de son contrat provisoire, le 31 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 914-32 du code de l’éducation : « Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont affectés. () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. » Aux termes de l’article R. 914-34 de ce code : « A l’issue du stage évalué dans les conditions prévues à l’article R. 914-32, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l’enseignement public se voient délivrer, sur proposition d’un jury, un contrat définitif par le recteur d’académie. () » Et selon son article R. 914-35 : « Les candidats admis qui, à l’issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d’académie, à accomplir une seconde année de stage. / Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d’un an. / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l’agrément définitif perdent le bénéfice de l’admission au concours. () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d’accomplissement et d’évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l’enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté () ».
4. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. () » Et selon son article 9 : « Le recteur () transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. »
5. Il résulte des dispositions précitées que le recteur ne peut titulariser un maître contractuel et agréé à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat que sur proposition en ce sens du jury académique. Le jury n’ayant pas estimé que Mme C était apte à être titularisée au terme de son stage, le recteur était donc tenu de prendre la décision contestée dans la présente instance.
6. L’application de la théorie de la compétence liée ne dispense cependant pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce. Mme C doit dès lors être regardée comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis rendu par le jury académique le 22 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 susvisé : « » Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2020 susvisé : « Pour chaque corps ou échelle de rémunération, il est constitué une commission d’entretien professionnel. () Les membres d’une commission ne peuvent se prononcer sur la situation de stagiaires dont ils ont eu à assurer le suivi en tant que tuteur, inspecteur ou chef d’établissement pendant leur stage. En outre, ils ne peuvent ensuite participer aux jurys académiques de titularisation ou chargés de la proposition de délivrance d’un contrat ou d’un agrément définitif se prononçant sur la situation de professeurs stagiaires ou de maîtres en période probatoire dont ils ont eu à connaître. »
9. Il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 28 août 2020 susmentionnées que le membre d’une commission d’entretien professionnel ne peut ni se prononcer sur la situation d’un professeur stagiaire qu’il a inspecté, ni participer au jury académique statuant sur la situation d’un professeur stagiaire dont il a eu à connaître. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 susmentionnées, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que le membre d’un jury académique, y compris son président, ne pourrait pas statuer sur la situation d’un professeur stagiaire lors de deux sessions, ni qu’il ne pourrait pas se prononcer sur un professeur stagiaire pour lequel il aurait conduit une visite de stage. Par suite, la circonstance que M. D, qui n’était pas membre de la commission d’entretien professionnel pour l’année considérée, ait présidé les jurys académiques qui se sont prononcés sur la situation de Mme C respectivement à l’issue des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, ainsi que la circonstance qu’il ait préalablement rendu une visite de stage à l’intéressée le 19 mai 2022, ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d’illégalité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2020 susvisé : Art. 1 : « Les modalités d’évaluation et de titularisation prévues par les arrêtés du 19 octobre 2010, du 22 août 2014, du 22 décembre 2014, du 23 août 2017 et du 26 mars 2018 susvisés des lauréats de la session 2020 des concours de recrutement pour l’accès aux corps des personnels de l’enseignement public et pour l’accès aux échelles de rémunération des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat dont la liste figure en annexes 1 et 2 du présent arrêté, sont complétées par un entretien professionnel organisé dans les conditions prévues par le présent arrêté. » Et aux termes de son article 3 : « Les commissions prévues à l’article 2 entendent au cours d’un entretien les fonctionnaires stagiaires et les maîtres en période probatoire mentionnés à l’article 1er relevant de leur champ de compétence. () ».
11. En l’espèce, il est constant que Mme C, lauréate de la session 2020, était encore en période probatoire lors de l’année scolaire 2021-2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas à être été entendue lors d’un entretien professionnel durant l’année scolaire 2021-2022, quand bien même elle avait déjà bénéficié d’un entretien similaire l’année précédente.
12. En troisième lieu, d’une part, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
13. D’autre part, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation de la décision de refus de titularisation prise par l’autorité administrative à l’issue du stage, il appartient au juge d’apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l’ensemble des circonstances susceptibles d’avoir affecté celui-ci.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jury académique a fondé sa décision, premièrement sur l’appréciation de la commission de l’entretien professionnel du 11 mars 2022, qui a notamment relevé les difficultés de l’intéressée par rapport à ses notes et à ses choix, ainsi que ses lacunes en termes d’orientation des élèves, deuxièmement sur le rapport de sa tutrice du 29 mars 2022, qui a notamment pointé des difficultés d’analyse et des lacunes dans les supports pédagogiques, troisièmement sur le rapport de l’inspection réalisée le 19 mai 2022, qui conclut à des compétences professionnelles trop fragiles en raison de progrès réels mais insuffisants, quatrièmement sur l’avis de la directrice de l’Institut de formation de l’enseignement catholique (ISFEC), en particulier ses réserves relatives aux compétences professionnelles acquises, et enfin sur l’entretien du 21 juin 2022 avec l’intéressée. Si cette dernière fait valoir qu’elle ne disposait pas de vidéoprojecteur lors de l’entretien du 11 mars 2022, qu’elle dispose de 16 compétences suffisamment acquises pour 11 insuffisamment acquises, et que ses progrès sont réels, toutefois il ne résulte pas de ces circonstances, pas plus qu’il ne ressort des pièces du dossier, que le jury académique, qui a rendu un avis motivé et fondé sur plusieurs analyses concordantes, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORIN La greffière,
M. A
La République mande et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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