Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2307708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 27 février 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré assortissant les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Il soutient que c’est à tort que le service lui a infligé la pénalité prévue au a de l’article 1729 dès lors que l’omission déclarative n’est pas délibérée et qu’il est de bonne foi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 janvier et le 22 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a constaté qu’il n’avait pas déclaré la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de ses 198 parts détenues dans la société Renov’Auto, le 26 juillet 2019. Après lui avoir appliqué l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, l’administration a assujetti M. A… à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l’année 2019 et lui a appliqué la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 de ce code. M. A… demande la décharge de cette pénalité.
2. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, était, depuis 1998, gérant associé unique de la société Renov’Auto, ayant pour activité principale l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Le 26 juillet 2019, le requérant a vendu ses 198 parts sociales à la société SAS Holding A…, dont il est le président, au prix de 1 000 euros par part, soit 198 000 euros. Le 31 août 2021, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine a adressé à M. A… une demande d’information afin d’obtenir, avant le 5 octobre 2021, le dépôt de la déclaration n° 2074 afférente aux plus ou moins-values réalisées en 2019. L’intéressé a déposé, le 19 octobre 2021, la déclaration n°2074, mentionnant une plus-value sur la cession de droits sociaux de 159 364 euros, indiquant la date de son départ à la retraite au 1er mars 2018, et demandant à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies du code général des impôts. Par une proposition de rectification notifiée le 22 novembre 2018, l’administration a informé M. A… de l’application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts et de l’imposition de la plus-value de 160 936 euros aux contributions sociales.
5. Pour retenir le caractère délibéré du manquement, l’administration a notamment retenu la disproportion des sommes omises par rapport aux montants déclarés à l’impôt sur le revenu et la circonstance que M. A…, exerçant depuis 1998 les fonctions de gérant de la SARL Renov’Auto et détenant nécessairement à ce titre un minimum de connaissances juridiques et fiscales, ne pouvait ignorer qu’il avait l’obligation de déclarer la plus-value réalisée. Eu égard à ces circonstances, dont la réalité n’est pas démentie, le requérant, qui au demeurant a déposé sa déclaration hors délai sans interroger l’administration fiscale sur le droit applicable, puis s’est abstenu de déposer une déclaration rectificative, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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