Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2507781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération « d’un indu d’un montant de 22 000 euros », « d’effacer totalement ou partiellement sa dette ou à défaut, la mise en place d’échéanciers adaptés à sa situation réelle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
3. La requérante indique elle-même qu’elle n’a pas formé le recours administratif pourtant obligatoirement et préalablement requis à son recours contentieux qui concerne, notamment, un indu de revenu de solidarité active, étant précisé qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaitre des indus relatifs aux prestations familiales dont la liste est fixée à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Elle n’a pas, non plus, présenté préalablement une demande de remise gracieuse de ses dettes auprès de l’autorité administrative. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accorder un échelonnement pour les paiements des dettes. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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