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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 mars 2025, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Me Marie-Agnès Dumoulin es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux, représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser une somme provisionnelle de 12 066,38 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par jugement du 19 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de redressement judiciaire simplifiée de la société antillaise de revêtements spéciaux, dite SARS, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 24 novembre 2022 et l’a désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
— les jugements ont été publiés au BODACC les 30 avril 2021 et 2 décembre 2022 ;
— la société SARS était titulaire des revêtements de sols n°14 et 16 du marché de travaux de réhabilitation et modernisation du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre, travaux commandés par la communauté d’agglomération Cap Excellence, propriétaire et maître d’ouvrage en charge de cette réhabilitation ;
— le marché a été résilié par le maître d’ouvrage aux motifs de l’intérêt général ; après de nombreux échanges, les parties sont tombées d’accord pour une somme de 12 066,38 euros au titre du décompte de liquidation effectué par Cap Excellence le 1er février 2023 et accepté par la société antillaise de revêtements spéciaux le 14 mars 2023, dont Me Dumoulin a redemandé le règlement le 13 septembre 2023 ;
— les actifs appartenant à la procédure collective étant indument retenus, elle a présenté le 6 mai 2024 une demande préalable aux fins de paiement de la somme de 12 066,38 euros, à laquelle la communauté d’agglomération n’a pas répondu ;
— la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l’instruction que la société SARL société antillaise de revêtements spéciaux (SARS) était titulaire des revêtements de sols n°14 et 16 du marché de travaux de réhabilitation et modernisation du centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre, travaux commandés par la communauté d’agglomération Cap Excellence, propriétaire et maître d’ouvrage en charge de cette réhabilitation. Le marché a ensuite été résilié par le maître d’ouvrage pour un motif d’intérêt général et les parties se sont accordées sur une somme de 12 066,38 euros au titre du décompte de liquidation. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de redressement judiciaire simplifiée de la société SARS, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 24 novembre 2022 et a désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 2 février 2023, Me Dumoulin a informé la communauté d’agglomération Cap Excellence de la situation de liquidation judiciaire de la SARS et lui a demandé de l’informer quant à la suite donnée à l’indemnité de résiliation due à son administré, puis a adressé en vain plusieurs courriers afin de recouvrer cette somme.
3. La communauté d’agglomération Cap Excellence n’a pas procédé au règlement de la somme de 12 066,38 euros, en dépit d’une mise en demeure que lui a adressée Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux, (SARS), le 6 mai 2024, reçue le 7 mai suivant. La communauté d’agglomération Cap Excellence, qui n’a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 22 octobre 2024, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à verser à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux (SARS), à titre de provision la somme totale qu’elle réclame au titre du décompte de liquidation impayé pour un montant total de 12 066,38 euros.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence la somme de 2 000 euros à payer à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux (SARS), au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Cap Excellence est condamnée à payer à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux, (SARS), une somme de 12 066,38 (douze mille soixante-six) euros et 38 centimes, à titre de provision.
Article 2 : La communauté d’agglomération Cap Excellence versera à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux (SARS), une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société antillaise de revêtements spéciaux (SARS), et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
L. LUBINO
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