Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2511165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer sans délai son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la date de la présente ordonnance, aucune requête tendant à l’annulation de la décision en litige n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, Mme B… n’est pas recevable à saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de son exécution. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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