Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et doit être annulée en l’absence de communication des motifs du refus dans le délai d’un mois suivant sa demande présentée en ce sens au préfet le 10 juillet 2023 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n°2302342 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2023 rejetant la requête en référé-suspension présentée par M. A pour défaut d’urgence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les observations de Me Ledeux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 9 mars 1992, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Par un courrier du 27 février 2023, réceptionné le 2 mars suivant, il a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2023 du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
3. M. A a demandé au préfet de la Charente-Maritime, par courrier reçu en préfecture le 11 juillet 2023, la communication des motifs de refus opposés à sa demande de titre de séjour en date du 27 février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3 (); / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 () / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34 () ".
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Charente-Maritime réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour.
7. En revanche, M. A, qui a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 431-14 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail au titulaire du récépissé d’une demande de première délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
8. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 6 d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. L’avocat de ce bénéficiaire peut, pour sa part, demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
10. M. A n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 15 septembre 2023, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Me Ledeux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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