Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 5 nov. 2024, n° 2315157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, et des pièces complémentaires produites les 12 décembre 2023 et 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Renard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les même délai et conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 24 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 7 août 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 24 mai 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé à M. B la délivrance du visa demandé est motivée par la circonstance que les informations communiquées pour justifier les conditions des séjours envisagés sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention »passeport talent« , »passeport talent-carte bleue européenne« , »passeport talent-chercheur« et »passeport talent-chercheur-programme de mobilité« prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 421- 19 du même code : « L’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors qu’il est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat./ Cette carte permet l’exercice de l’activité commerciale ayant justifié sa délivrance ».
4. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d’entrée et de long séjour en France de type « passeport talent » peut être refusé, l’autorité consulaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Constitue un tel motif l’absence de justification sur l’objet et les conditions de séjour en France de la demandeuse de visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une licence en science économique et de gestion, spécialité finance, le 10 août 2010, ainsi qu’un mastère professionnel en science de gestion, spécialité ingénierie financière, le 3 octobre 2012. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant justifie de son recrutement sous contrat à durée indéterminée, à compter du 6 mars 2023, par la société ACEGIK, en qualité de consultant fonctionnel, avec une rémunération annuelle brute de base de 54 000 euros. M. B fait également valoir qu’il peut être hébergé en France afin d’honorer ses engagements professionnels, et produit une attestation en ce sens. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa d’entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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