Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2401377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 13 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Brouwer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Plastipak packaging in solidum une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de les condamner aux entiers dépens.
M. D… soutient que :
- la demande d’autorisation de licenciement n’a pas été signée par un représentant dûment habilité par l’employeur ;
- la décision de la ministre chargée du travail est entachée d’incompétence ;
- son inaptitude est en lien direct avec le mandat exercé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la société Plastipak packaging France, représentée par Capstan avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Pioffret, représentant la société Plastipak packaging France.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… était salarié de l’entreprise Plastipak packaging France et employé sur le site de Sainte-Marie-la-blanche, dans le département de la Côte-d’Or, sur un poste de cariste de parc, et exerçait les mandats de conseiller du salarié, de défenseur syndical, de membre du conseil d’administration de la caisse d’assurance retraite et santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, de membre du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne, et d’assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon. Par un avis du 20 février 2023, le médecin du travail a déclaré son inaptitude et mentionné que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. A la suite d’une demande d’autorisation de licenciement formée par l’entreprise Plastipak packaging France, l’inspectrice du travail, par une décision du 25 mai 2023, a refusé de délivrer l’autorisation de procéder au licenciement de M. D…. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ministre chargée du travail sur le recours hiérarchique formé par l’employeur le 24 juillet 2023. Par une décision du 25 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2023, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et a autorisé la société Plastipak packaging France à procéder au licenciement de M. D…. M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 25 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, en vertu du code du travail, il appartient à l’inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l’inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
La demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude totale concernant M. D… a été adressée à l’autorité administrative le 22 mars 2023 par Mme Fayet, « responsable RH France » de la société par actions simplifiées unipersonnelle Plastipak packaging France dont M. D… était salarié. Il ressort des pièces du dossier que, par ses fonctions, Mme Faye était la représentante du chef d’entreprise et avait qualité pour saisir l’inspectrice du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ».
La décision du 25 mars 2024 a été signée par Mme Catherine Tindillière, nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail, à compter du 1er septembre 2022 par un arrêté du 26 août 2022 publié au journal officiel de la République française du 27 août 2022. En cette qualité et en application du décret précité, Mme Tindillière était compétente pour signer la décision attaquée.
En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que, si après qu’une première demande d’autorisation de licenciement d’un salarié a été refusée par l’administration, celle-ci est à nouveau saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licencier le même salarié, il lui appartient d’apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision.
M. D… fait valoir qu’il a fait l’objet, depuis l’année 2003, de sept demandes d’autorisation de licenciement qui ont été refusées en raison du lien existant entre l’exercice de ses mandats et les mesures de licenciements envisagées, qu’il a également fait l’objet de quatorze sanctions disciplinaires dont l’origine réside dans son activité syndicale, notamment les deux dernières mises à pied des 7 avril et 8 juillet 2021 qui sanctionnaient des absences liées à l’exercice de son mandat de conseiller du salarié, et que ces demandes d’autorisation de licenciement et sanctions constituent des mesures discriminatoires et des obstacles à l’exercice de ses mandats représentatifs ayant contribué à la dégradation de son état anxiodépressif.
Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise Plastipak packaging France a, précédemment à la saisine du 22 mars 2023, sollicité à trois reprises l’inspection du travail afin d’obtenir l’autorisation de licencier M. D… et que ces demandes ont fait l’objet de décisions de refus d’autorisation les 6 avril 2005, 22 janvier 2007 et 28 août 2017 aux motifs, notamment de l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement envisagée et l’exercice, par l’intéressé, de ses mandats représentatifs.
D’une part, si M. D… se réfère aux décisions de refus d’autorisation des 6 avril 2005, 22 janvier 2007 et 28 août 2017, ces décisions ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir l’existence d’un lien actuel entre l’exercice, par M. D…, de ses mandats et la mesure de licenciement envisagée en mars 2023, soit plus de cinq années après la dernière demande d’autorisation de licenciement.
D’autre part, les sanctions de mises à pied prononcées à l’encontre de M. D… les 7 avril et 8 juillet 2021 portaient, notamment, sur l’existence de six absences injustifiées et l’existence de 16 jours au cours desquels les horaires de travail de l’intéressé n’auraient pas été respectés pendant la période du 12 avril au 20 mai 2021. M. D… se borne à justifier de l’exercice de ses fonctions de conseiller du salarié pour les seules absences des 4 février et 10 mars 2021, produisant une attestation d’un salarié accompagné lors d’un entretien préalable au licenciement le 4 février 2021 et mentionnant l’accompagnement d’un de ses collègues au sein de la société à un entretien préalable à un licenciement le 10 mars 2021. La société Plastipak packaging a maintenu ces faits dans le prononcé de la mise à pied au motif que M. D… avait, le 10 mars 2021 été vu par un de ses collègues dans un lieu ne se trouvant pas à proximité du domicile du salarié accompagné alors qu’il devait, au titre de son mandat, préparer avec lui son entretien, et, s’agissant de la journée du 4 février, que la simple attestation du salarié accompagné n’était pas suffisante pour justifier de l’exercice de son mandat pour cette journée.
Si l’employeur a, à tort, demandé des justificatifs complémentaires de l’accompagnement d’un salarié le 4 février 2021, la seule circonstance qu’il ait maintenu cette même journée en absence injustifiée, alors même qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette sanction n’a pas été contestée devant le conseil des prud’hommes, d’autre part, que M. D… n’a pas prévenu son employeur de la raison de son absence avant le 15 mars 2021, et qu’enfin M. D… a fait l’objet de quatre sanctions pour des absences injustifiées entre 2004 et 2018, et d’un rappel au règlement écrit sur le respect des horaires de travail le 9 décembre 2019, ce fait n’est pas de nature à établir un lien entre son inaptitude et des obstacles mis à l’exercice de ses fonctions.
En dernier lieu, si M. D… se prévaut d’une « acrimonie » de son employeur pour le syndicalisme en se fondant sur les termes de la décision de refus de l’inspectrice du travail du 6 avril 2005, il n’établit pas l’actualité d’une quelconque hostilité constatée par l’inspectrice du travail 18 années avant la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 25 mars 2024.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’état et de la société Plastipak paskaging France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Plastipak paskaging France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Plastipak packaging France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Plastipak packaging France.
Copie en sera délivrée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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