Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2510428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 aout 2025, l’association La Croix des Lavandières, représentée par son secrétaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DE-2025-028 en date du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Georges-les-Bains (07) a autorisé l’acquisition par l’EPORA des parcelles cadastrées section AB n° 244, 325, 326, 328, 329 et 330 d’une superficie totale de 1 399 m², appartenant à M. et Mme A…, situées au lieudit « Le Village » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré, le 13 novembre 2025, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par Me Matras déclare prendre acte du désistement d’instance et d’action de la requérante mais demande que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Georges-les-Bains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la l’association La Croix des Lavandières, la somme demandée par la commune de Saint-Georges-les-Bains, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association La Croix des Lavandières.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix des Lavandières, à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes et à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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