Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, la société par actions simplifiées IPAC, représenté par Me Seno, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de s’abstenir de reconduire, dans la note de service relative à l’appel à propositions du programme Erasmus+ pour l’année académique 2026-2027, dont la publication est attendue au mois de janvier 2026, les critères d’éligibilité à la Charte Erasmus + actuellement en vigueur consistant à exclure du bénéfice de cette Charte les établissements d’enseignement privé ne bénéficiant pas de formations préparant à des titres ou grades reconnus par l’Etat ou d’une reconnaissance de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la reconduction des critères d’éligibilité à la charte Erasmus +, tels que prévus par une note de service en date du 7 janvier 2025, porte atteinte à la qualité pédagogique des formations dispensées, aux droits et projets des étudiants dans la mesure où elle compromet la validation de compétences dans le cadre de leur formation, à l’attractivité de l’établissement, et à l’équilibre économique de la société requérante ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est l’unique moyen pour la requérante d’obtenir du ministre qu’il ne reconduise pas les critères d’éligibilité en cause et de prévenir les illégalités dont ils sont entachés, à savoir la méconnaissance de l’ambition européenne et la volonté du législateur français, la méconnaissance des règles procédurales substantielles, et l’atteinte aux libertés d’enseignement et d’entreprendre ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note de service en date du 7 janvier 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé le cadre stratégique et les priorités du programme Erasmus+ pour l’année scolaire et universitaire 2025-2026. Conformément à cette note de service, par une publication en date du 27 janvier 2025, le ministre a fixé les critères d’éligibilité à la Charte Erasmus + pour la même année scolaire. Par la requête susvisée, la société IPAC demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche de s’abstenir de prendre la décision permettant d’établir de nouveau, pour l’année scolaire et universitaire 2026-2027, les critères d’éligibilité en cause.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. La requérante allègue que les ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’apprêtent, de manière imminente, à adopter la note de service établissant les critères d’éligibilité à la Charte Erasmus + pour l’année scolaire et universitaire 2026-2027, qui lui porterait préjudice en ce qu’elle reconduirait les critères d’éligibilité à la Charte Erasmus + actuellement en vigueur consistant à exclure du bénéfice de cette Charte les établissements d’enseignement privé ne bénéficiant pas de formations préparant à des titres ou grades reconnus par l’Etat ou d’une reconnaissance de l’Etat. Elle sollicite ainsi du juge des référés, qu’il soit enjoint aux ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de s’abstenir d’adopter un tel acte. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas d’un péril imminent, ne saurait présenter une telle demande sur le fondement des dispositions l’article L.521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une part de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ou d’en entraver l’adoption, d’autre part de prescrire à l’administration de prendre un texte règlementaire dans un sens déterminé qui excède les mesures provisoires et conservatoires qu’il peut ordonner. Dans ces conditions, alors que la société requérante pourra, si elle s’y estime fondée, demander l’annulation et la suspension de l’exécution de la nouvelle note de service si celle-ci est prise dans les termes qu’elle redoute, les conclusions à fin d’injonction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IPAC doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société IPAC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IPAC.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace de France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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