Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2514479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2514479, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebbad Meghar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°01-2025-1390 du 9 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui fixer un rendez-vous afin d’examiner son droit au séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de prolongation de l’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, 6-1, 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne n’a pas été porté à sa connaissance ;
- les faits de recel de biens qui lui sont reprochés sont le fait d’un homonyme et son casier judiciaire ne comporte à ce jour aucune condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête n°2502904, enregistrée le 16 novembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 novembre 2025 et enregistrée le même jour sous le n°2514775 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebbad Meghar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°01-2025-1390 du 9 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui fixer un rendez-vous afin d’examiner son droit au séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de prolongation de l’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, 6-1, 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne n’a pas été porté à sa connaissance ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L 612 – 6, L 612 – 7 et L 612 – 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits de recel de biens qui lui sont reprochés sont le fait d’un homonyme et son casier judiciaire ne comporte à ce jour aucune condamnation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- les observations de Me Lebbad Meghar, représentant M. C…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français à l’exception de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 6-1, 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien ainsi que de l’erreur de droit, du moyen tiré de l’absence de notification à l’intéressé de l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne et ses conclusions à fin d’injonction, expressément abandonnés et au sujet desquels Me Lebbad Meghar indique à la barre que ces éléments n’étaient mentionnés qu’à titre d’éclairage du contexte de la décision actuellement en litige, déclare et ajoute le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure puis a souligné que M. C… dispose de l’autorité parentale sur son enfant conjointement avec son ex-épouse, qu’il entretient de bonnes relations avec sa fille – présente en pleurs à l’audience – , qu’il fait de son mieux pour s’en occuper, participer à son éducation ainsi qu’à son entretien et pour la voir régulièrement en dépit de la distance qui le sépare de cette dernière, que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de gérant d’une entreprise de fibre optique ;
- la préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 7 avril 1982, déclare être entré régulièrement en France il y a une quinzaine d’années sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence algérien de dix ans, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 novembre 2025, notifié le même jour, dont il demande l’annulation au tribunal, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2514479 et n°2514775 présentées par M. C… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour prolonger d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… et la porter ainsi à deux ans, la préfète de l’Ain a constaté que ce dernier n’a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour lors du contrôle effectué le 9 novembre 2025 par les militaires de la gendarmerie de Dagneux et qu’il n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée par l’arrêté précité du 9 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne dès lors qu’il n’a quitté le territoire français qu’en juin 2024 et y est revenu dès le mois de septembre de la même année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré aux services de police être revenu pour la rentrée scolaire de sa fille mineure, B…, née le 6 septembre 2010, de nationalité algérienne, et pour être présent pour échanger avec son avocate et suivre la procédure en cours dans le cadre de son divorce. Par ailleurs, ainsi qu’il a été évoqué précédemment, M. C… est le père d’une enfant mineure, vivant avec sa mère en région parisienne et régulièrement scolarisée en France depuis la petite section de maternelle. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement rendu le 26 février 2021 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Paris, que M. C… exerce par l’autorité parentale sur sa fille conjointement avec son ex-épouse et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qu’il honore. Outre la présence de sa fille lors de l’audience et sa particulière émotion à l’évocation d’une potentielle séparation d’avec son père, il ressort des pièces produites, et notamment de l’attestation manuscrite établie par sa fille B…, qu’en dépit de la distance géographique et d’une certaine discontinuité dans le versement de la pension alimentaire, que M. C… entretient de bonnes et régulières relations avec sa fille et que sa présence est importante pour l’équilibre de cette dernière. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que M. C… est depuis le 16 janvier 2023 président de la société par actions simplifiée AFA Connect qui intervient dans le secteur des travaux de construction spécialisés en pose de fibre optique, et qu’il n’est pas contesté que son activité lui permet de dégager des revenus et de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa fille. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments circonstanciés sur le trouble à l’ordre public que représenterait la présence sur le territoire français de M. C…, la préfète a, en prolongeant d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la séparation de M. C… de sa fille pendant une durée de deux ans qu’impliquerait cette mesure, la préfète de l’Ain a également porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, B…, et méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retourner sur le territoire français d’un an, doit être annulé.
L’exécution du présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que l’administration efface sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont M. C… fait l’objet en conséquence de cette décision. Il y a lieu de prononcer une injonction à la préfète de l’Ain d’accomplir les démarches nécessaires en ce sens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°01-2025-1390 du 9 novembre 2025 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué au titre de la décision du 9 novembre 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lebbad Meghar et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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