Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A D, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— en qualité de père d’un enfant français depuis le 9 janvier 2025 pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu son droit à être entendu ;
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de contrôle de l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921 1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
— et les observations de Me Djermoune, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en 1997 est entré en France selon ses déclarations en 2021. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par des arrêtés du 31 mai 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement prononcée le 4 décembre 2024 :
3. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. Saisi d’un tel recours, le juge ne peut à cette occasion se prononcer, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Il lui incombe cependant, le cas échéant, au vu des arguments des parties, de relever que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette décision devenue, en l’état, inexécutable.
4. M. D, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai devenue définitive, fait valoir que la naissance de son fils, le jeune B E C, né de sa relation avec Mme C, ressortissante française, fait obstacle à son éloignement. Or, alors que l’intéressé n’a pas présenté de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir la carte nationale d’identité de son fils, la seule naissance du jeune B postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement, n’est, à la date du jugement et en l’état du dossier, pas de nature à caractériser une atteinte aux intérêts privés et familiaux du requérant telle qu’elle ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et qui permettrait de considérer que cette décision d’éloignement serait devenue, en l’état inexécutable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a pu présenter ses observations à l’occasion de son interpellation le 30 mai 2025 et faire valoir la présence de son jeune fils né le 9 janvier 2025, aurait été ultérieurement empêché de présenter des observations complémentaires devant les services de la préfecture de l’Yonne susceptible d’influer le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Tout d’abord, l’intéressé, qui ne démontre pas la réalité, l’ancienneté et l’intensité de la communauté de vie avec Mme C, ne peut être regardé au regard des pièces produites au dossier comme justifiant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son très jeune fils. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, M. D a fait l’objet le 4 décembre 2024 d’une mesure d’éloignement non assorti d’un délai de départ volontaire qui est restée inexécutée. Enfin, l’intéressé, entré irrégulièrement en France en 2021, n’établit pas, ni d’ailleurs n’allègue, être significativement intégré personnellement ou professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, le préfet de l’Yonne n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’attente de l’obtention d’une autorisation délivrée par les autorités marocaines et du temps requis pour l’organisation matérielle de son départ, M. D, qui ne dispose pas en outre de document d’identité valide, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non assortie de délai de départ volontaire le 4 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article R. 733-1 de ce code prévoit que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
14. En se bornant à indiquer qu’il est père d’un jeune enfant français, le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de se rendre les lundi, mercredi et vendredi à 9h dans les locaux de la gendarmerie de Joigny et être dans l’impossibilité de demeurer à son domicile entre 6h00 et 7h45 tous les jours de la semaine, les dimanches et les jours fériés ou chômés. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les modalités de pointages fixées dans l’arrêté du 31 mai 2025 ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’il poursuit. Dès lors, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’exécution de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. D admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Yonne et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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