Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 févr. 2026, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2502284 et des mémoires enregistrés les 12, 16 et 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ciray, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du ministre du travail et des solidarités du 19 décembre 2025 autorisant l’association Frédéric Levavasseur à le licencier pour faute.
M. A… soutient que :
- il est recevable à demander la suspension de cette décision, qui n’est pas entièrement exécutée alors même que son employeur a notifié son licenciement ;
- il est confronté à une situation d’urgence ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; le ministre aurait dû prendre en compte les éléments nouveaux qui lui étaient soumis.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir, compte tenu de la notification du licenciement le 2 janvier 2026, la requête est sans objet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 23 janvier 2026, l’association Frédéric Levavasseur, représentée par Hujé Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association fait valoir que :
- M. A… n’est plus recevable, compte tenu de la notification du licenciement le 2 janvier 2026, à former un référé-suspension contre l’autorisation de licenciement ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2502283 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Jean substituant Me Ciray, pour M. A…, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Cochon, pour l’association Frédéric Levavasseur, qui confirme les écritures en défense de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
2. Par sa décision du 19 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités, statuant à nouveau à la suite du jugement du 16 octobre 2025 ayant annulé le refus d’autorisation de licenciement précédemment opposé à l’association Frédéric Levavasseur, a délivré à celle-ci l’autorisation de licencier pour faute M. A…, salarié protégé. Par sa requête en référé déposée le 30 décembre 2025 parallèlement à sa requête au fond, M. A… demande la suspension de cette autorisation administrative de licenciement.
3. La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi (CE 02-07-2003 n° 244435 ; CE 19-12-2012 n° 361271). Contrairement à ce que soutient M. A…, le constat d’irrecevabilité ou de non-lieu à statuer opéré par le juge des référés lorsqu’il constate que le licenciement a déjà été notifié ne révèle pas une méconnaissance du droit à un recours effectif.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à l’autorisation administrative de licenciement du 19 décembre 2025 et à l’enregistrement des requêtes de M. A… le 30 décembre 2025, l’association Frédéric Levavassur a envoyé à l’intéressé, le 2 janvier 2026, une lettre recommandée lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à cette date. Dans ces circonstances, la requête en référé, dirigée contre une décision administrative désormais entièrement exécutée, est devenue sans objet.
5. Il résulte de ce qui précède que le non-lieu à statuer doit être constaté à l’égard de la présente requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’association Frédéric Levavasseur.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Frédéric Levavasseur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Frédéric Levavasseur.
Copie en sera adressée à la DEETS de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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