Annulation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 21 févr. 2026, n° 2600206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Guadeloupe c/ préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février à 22h47(heure de Guadeloupe) et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer sa candidature en tant que tête de liste pour les élections municipales de Bouillante des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa candidature.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’au stade de l’enregistrement de sa candidature, il ne pouvait que constater les conditions formelles mentionnées à l’article L.228 du code électoral et ne pouvait opposer les dispositions de l’article L.231 du code électoral ;
- les fonctions qu’il exerce ne peuvent être assimilées à celles mentionnées au 8° de l’article L.231 du code électoral, d’autant que les inéligibilités doivent être interprétées strictement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de M. A…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date 19 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé d’enregistrer la candidature de M. A… en tant que tête de la liste « Rassemblement des forces bouillantaises » pour les élections municipales de Bouillante des 15 et 22 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes de l’article L. 231 du même code : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein (…) d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; 9° En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat(…)».
3. Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions. En revanche, si le candidat à une élection municipale occupe un poste mentionné en tant que tel au 8° ou au 9° de l’article L. 231 du code électoral, le juge n’a pas à examiner la nature et le contenu des missions exercées par l’intéressé, lesquels, compte tenu du poste qu’il occupe, le rendent nécessairement inéligible.
4. Pour refuser d’enregistrer la candidature de M. A…, le préfet a estimé qu’il résultait de l’organigramme nominatif fonctionnel et de la lettre de mission datée du 20 juin 2025, que des responsabilités structurantes étaient confiées à M. A… telles que le développement d’un projet de transport en commun en site propre, la responsabilité de la révision du schéma régional des infrastructures et des transports et la coordination du schéma directeur immobilier de la collectivité. Le préfet fait valoir également que sa mission implique la réalisation d’engagements sur les lignes budgétaires des directions de la DGA.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, en premier lieu et notamment de la lettre de mission du 20 juin 2025 que concernant le développement d’un projet de transport en commun en site propre, M. A… est chargé seulement d’en « coordonner le suivi » en lien avec les directions concernées et le syndicat mixte des transports, qu’il doit simplement « assurer la bonne prise en compte » de la révision du schéma régional des infrastructures et des transports. Si l’exercice de sa mission implique la réalisation d’engagements sur les lignes budgétaires des directions de la DGA, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de ces engagements soit de sa responsabilité, alors qu’il lui est demandé seulement de « vous veillerez à en organiser le suivi avec les directeurs concernés » et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il disposerait d’un pouvoir d’engagement budgétaire, ainsi qu’en atteste, au surplus, le directeur général adjoint des services techniques, dont il dépend, ainsi que le directeur des ressources humaines. Si M. A… doit coordonner le schéma directeur immobilier de la collectivité, c’est en collaboration avec les directeurs concernés et le « chargé de mission transition énergétique », placé comme lui, sous l’autorité directe du directeur général des services techniques et de son adjoint.
6. En second lieu, si le poste de chargé de mission qu’occupe M. A… est dédié aux grands projets structurants et est ainsi cohérent avec son grade d’ingénieur en chef hors classe, sa fiche de poste précise qu’il exerce une mission transversale d’expertise et d’appui aux directions opérationnelles. Ces activités principales sont au demeurant celle de conseil, d’appui et de participation. S’il est en relation avec l’ensemble des partenaires de la région et doit cultiver des « relations privilégiées avec l’ensemble des directions opérationnelles de la DGA et avec les directions support de la région », il ne résulte pas de cette fiche de poste ni des évaluations de 2015 et 2020 que M. A… détiendrait un pouvoir hiérarchique assimilable à un chef de service, alors que la rubrique aptitude au management est renseignée « sans objet » et que sa lettre de mission lui demande de « piloter » des missions transversales qui le conduiraient « éventuellement à animer des équipes ». De plus, il résulte de l’instruction que M. A… ne dispose pas de délégation de signature, ne peut signer aucun acte administratif engageant la collectivité, ne participe pas aux instances décisionnelles de direction. Enfin, si M. A… détient le grade d’ingénieur en chef, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait chargé d’une circonscription territoriale de voirie au sens du 9° de l’article L. 231 du code électoral.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les fonctions que détient M. A…, ne peuvent être assimilées à celles énoncées au 8 ° ou au 9° de l’article L. 231 du code électoral. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige et qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa candidature aux élections municipales dans la commune de Bouillante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2026 du préfet de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d’enregistrer la candidature de M. A… pour les élections municipales dans la commune de Bouillante des 15 et 22 mars 2026.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 21 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
J-L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
F. CARRIERE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
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